TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207847_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. E B, ayant pour avocat Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la mesure d'éloignement en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation, que révèlent notamment des erreurs de fait ; - cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions qui précèdent. Par mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique tenue le 9 décembre 2022, où le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - Me Muscillo, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - Mme C, épouse du requérant. Le préfet du Rhône n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant tunisien né en 1999, est entré en France au cours de l'année 2019 selon ses déclarations. Par arrêté pris le 13 octobre 2022 sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'abord, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet fait état de la relation et du mariage de M. B avec Mme D C dans l'arrêté en litige du 13 octobre 2022. Ensuite, si le préfet y mentionne que le requérant était démuni de document de voyage valide, c'est au vu des propres déclarations de M. B faites lors de son audition par les services de police, selon lesquelles il n'avait plus de passeport ni de carte d'identité dont il avait sollicité la délivrance auprès du consulat tunisien. Ce n'est qu'à l'introduction de sa requête que le requérant a joint une copie de ce passeport, expirant au 22 novembre 2022. Enfin, si M. B avait obtenu trois rendez-vous en préfecture, les 26 juillet et 18 octobre 2021, le 2 février 2022, pour déposer une demande de titre séjour, il n'en a honoré aucun, sur les conseils de son avocat a-t-il déclaré, si bien qu'il ne peut pas reprocher au préfet d'avoir estimé qu'il " n'a jamais effectué de démarches auprès de l'administration ". La motivation de l'arrêté attaqué ne révèle ainsi pas de défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 3. En deuxième lieu, l'erreur de fait relative à l'absence de passeport n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision d'éloignement, fondée sur le constat d'une entrée irrégulière en France et une absence de titre de séjour pour s'y maintenir. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B se prévaut essentiellement de son mariage avec Mme C, ressortissante française, célébré le 4 septembre 2021, après déclaration de pacte civil de solidarité enregistré le 6 avril 2021. Toutefois, cette union, la relation ayant débuté à une date indéterminée, était, à la date de l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022, récente, comme d'ailleurs la vie commune au domicile dont l'adresse est 8, rue Félix Mangini à Lyon. Ensuite, si le requérant a une activité professionnelle depuis mars 2022, c'est à la faveur de l'acquisition d'une fausse carte d'identité belge. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise le 13 octobre 2022 ne peut pas être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ne peut par suite qu'être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pareillement, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, la mesure d'éloignement en litige n'étant pas, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, démontrée illégale, ne peut qu'être écarté le moyen tiré d'une telle illégalité articulé à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours. La décision fixant le pays de destination du requérant n'est pas davantage illégale en raison de l'illégalité alléguée de ces deux décisions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur les frais de procès : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête n° 2207847 présentée par M. E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2207847_20221223
Données disponibles
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