TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA44 · 3ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2207847_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 7 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a annulé, à compter du 10 octobre 2017, la pension civile de retraite d'ayant-cause n° 07 257898 Y qui lui a été concédée par arrêté du 7 mai 2007 et a décidé de procéder au recouvrement du trop-perçu à compter du 10 octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en ce qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ;
- le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire d'une pension civile de retraite d'ayant-cause concédée par un arrêté du 7 mai 2007, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a annulé cette pension à compter du 10 octobre 2017 et prévoit le recouvrement du trop-perçu à compter de cette date.
2. Aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès () ". Aux termes de l'article L. 46 du même code : " Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension () ".
3. Il est constant que M. A, bénéficiaire d'une pension civile d'ayant-cause concédée par un arrêté du 7 mai 2007 à la suite du décès de son épouse le 28 février 2006, s'est remarié le 10 octobre 2017. Dans ces conditions, et alors que M. A ne soutient pas, ni même n'allègue, qu'il aurait informé le service des retraites de l'Etat de son changement de situation, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, en décidant d'annuler cette pension, en application des dispositions précitées de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de recouvrer le trop-perçu à compter de la date du nouveau mariage, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. A cet égard, les circonstances que les revenus de M. A ont diminué à la suite de son admission à la retraite en 2018, qu'il n'a pas perçu la pension en cause à compter de la date de décès de son épouse et qu'il la reversait à sa fille, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2207847Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2207847_20250415
Données disponibles
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