TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207847_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été invitée à faire part de ses observations par écrit et la décision attaquée méconnait le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine ni sur la durée prévisible du traitement et dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 juin 1987 à Abobo, est entrée sur le territoire français le 21 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 13 août 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 17 mai 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle en cours d'instruction à la date du présent jugement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que d'une part, il mentionne les textes sur lesquels il repose, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". En outre, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 8. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège de médecins du 2 mai 2022 produit à l'instance que, contrairement à ce que soutient la requérante, cet avis se prononce sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que cet avis ne comporte pas d'indication sur la durée de ses soins dès lors qu'une telle information n'est renseignée que lorsque le suivi médical doit être réalisé en France. Enfin, cet avis, qui mentionne l'identité du médecin rapporteur, comporte également l'identité et la signature des trois médecins composant le collège et parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Et aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 10. D'une part, la décision en litige a été prise consécutivement à une demande de titre de séjour présentée par Mme A le 9 mars 2022. Par suite, cette décision se trouve hors du champ d'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable est inopérant au regard de ces dispositions et ne peut qu'être écarté. 11. D'autre part, lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L'intéressé doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments d'information qu'il juge utiles. 12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni même encore qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant l'édiction des mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'édiction de la décision en litige. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue. Ce moyen, à le supposer opérant contre la décision portant refus de séjour, doit donc être écarté. 13. En cinquième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à son état de santé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 14. En sixième lieu, il ne ressort pas davantage de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 16. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 17. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet du Val-d'Oise, suivant l'avis du collège des médecins de l'OFII du 21 mars 2022 dont il s'est approprié la teneur, a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de diabète de type 2 et de troubles psychologiques. Pour démontrer l'indisponibilité d'un traitement contre le diabète, la requérante produit seulement deux articles de presse et un certificat médical indiquant " il n'est pas certain que l'accès au traitement soit facile dans le pays d'origine ". De tels éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adéquat en Côte-d'Ivoire. En outre, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychologique adéquat dans son pays. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête à l'encontre de cette décision : 19. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une note de soutien rédigée par l'intervenant social de la CADA de Sarcelles que Mme A est originaire de l'ethnie des Koyaga au sein de laquelle les femmes peuvent subir des mariages forcés et des mutilations génitales. La requérante produit un certificat d'un praticien hospitalier du 9 juillet 2019 attestant qu'elle a subi une mutilation sexuelle féminine de type 1. En outre, il ressort des attestations circonstanciées et concordantes émanant de deux psychologues, d'un intervenant social, de l'intervenante juridique du centre d'accueil pour demandeurs d'asile que Mme A est dans une situation de " grande vulnérabilité ", qu'elle souffre d'angoisses massives, d'un état de fatigue et de prostration important, d'une dépression et vit avec les souvenirs traumatiques des maltraitances physiques, verbales et sexuelles qu'elle a subi en Côte-d'Ivoire et dont l'évocation lui provoque des " émotions quasi-incontrôlables " pouvant la conduire à perdre connaissance et enfin " qu'elle vit dans la hantise d'un retour dans son pays ". En outre, il ressort également des pièces du dossier que depuis la naissance de son fils sur le territoire français, elle souffre d'une sévère dépression post-partum pour laquelle elle est suivie par l'unité d'accompagnement parents bébé à l'hôpital de Gonesse. Enfin, elle fait valoir que le retour dans son pays d'origine avec un enfant né hors mariage constituera une cause de marginalisation. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation de l'intéressée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte : 21. Eu égard au motif du présent jugement, celui-ci implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2207847
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207847_20230421
TA4415 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2207847_20230421