TA44OQTF 6 semaines - M. KACZINSKIOQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
TA44 · OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207864_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne dont la compétence reste à démontrer ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C par décision du 9 août 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 14H15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 2. M. B C, ressortissant algérien, né le 31 janvier 2004, qui dit être entré irrégulièrement en France en 2022, a été interpellé et placé en garde à vue le 5 juin 2022 pour recel provenant d'un vol. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, en application du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Christophe Boursin, secrétaire général pour les affaires régionales des Pays de la Loire. Par un arrêté en date du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français dans le cadre de la permanence que ce membre du corps préfectoral est amené à exercer les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture au public de la préfecture. M. C ne conteste pas que M. A était de permanence le jour où l'arrêté litigieux a été signé. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la motivation de l'arrêté en cause semble insuffisante, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, s'agissant tant de la décision portant obligation de quitter le territoire que de la décision fixant le pays de destination. Le moyen manque donc en fait. 4. En troisième lieu, M. C pour soutenir une violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale, fait valoir que cette vie " se déroule " en France avec son épouse et leurs enfants, mais également qu'il y a " entamé " une relation amoureuse, que le fait d'être hébergé à titre gratuit par des amis, sans qu'il soit précisé si c'est avec son épouse et leurs enfants, prouve l'intensité de ses attaches en France et que, enfin, sa tante vit à Thiais (Val de Marne). Ces affirmations, partiellement contradictoires, ne sont étayées du moindre justificatif. Ainsi eu égard au caractère très récent de son séjour en France et aux conditions de ce séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli et pas davantage la réalité d'une supposée erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, M. C ne saurait invoquer l'intérêt supérieur d'enfants, alors même qu'il n'a pas même précisé le ou les enfants dont il serait le père. 5. En quatrième lieu, M. C précise dans son mémoire introductif d'instance qu'il a quitté l'Algérie pour " fuir la misère ". Il ne démontre pas ainsi que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En cinquième et dernier lieu, n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement, M. C n'est pas fondé à en exciper pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, N°2207864
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207864_20230106
Données disponibles
- Texte intégral