TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207864_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er avril 2022, enregistrée le 5 avril 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'elle a procédé au renouvellement de son agrément en qualité de médecin pour la spécialité de médecine générale jusqu'au 26 mai 2022 seulement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un agrément valable à compter du 11 février 2022 pour une durée de trois ans. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'une part, en ce que la limitation d'âge à soixante-treize ans prévue par l'article 1er du décret du 14 mars 1986 concerne la seule délivrance de l'agrément et non son renouvellement, et, d'autre part, en ce que le préfet lui a délivré un agrément pour une durée inférieure à trois ans, en méconnaissance de ce même article. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, le 9 novembre 2021, le renouvellement de son agrément en qualité de médecin pour la spécialité de médecine générale afin de pouvoir continuer d'exercer ses fonctions de médecin de contrôle et d'aptitude au sein du service médical statutaire de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de l'Essonne lui a accordé le renouvellement de cet agrément jusqu'au 26 mai 2022, soit pour une durée de trois mois et quinze jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne le renouvelle pas pour une période de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-treize ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. / Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'agrément en qualité de médecin pour la spécialité de médecine générale est délivré et renouvelé par période de trois ans. En accordant le renouvellement à M. A de son agrément pour une durée inférieure, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 11 février 2022 du préfet de l'Essonne doit être annulée en tant qu'elle renouvelle l'agrément de M. A pour une durée inférieure à trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date du présent jugement : " Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie. / Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. / () ". L'article 2 du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'État a supprimé la limite d'âge de soixante-treize ans pour la désignation des médecins agréés. 6. Eu égard au motif qui la fonde, et sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. A un agrément en qualité de médecin pour la spécialité de médecine générale pour une durée de trois ans. D É C I D E Article 1er : La décision du 11 février 2022 du préfet de l'Essonne, en tant qu'elle a procédé au renouvellement de l'agrément de M. A en qualité de médecin pour la spécialité de médecine générale jusqu'au 26 mai 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, et sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A, un agrément en qualité de médecin pour la spécialité de médecine générale pour une durée de trois ans. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur,Le Président, A. PényH. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 décembre 2022
DTA_2207864_20221207TA446 janvier 2023
DTA_2207864_20230106TA7815 février 2023
ORTA_2207864_20230215TA7520 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207864_20240620