TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207864_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 8 juillet 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que M. B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que son dossier a été radié le 8 juillet 2022 du fichier d'enregistrement du service de logement national. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2004886 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 30 août 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 décembre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 16 mars 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 8 juillet 2022. M. B ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors, d'une part, que la décision de la commission de médiation du 30 août 2019 mentionnait que " La reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de votre situation au titre du Dalo n'exclut pas l'obligation de renouveler annuellement votre demande de logement social. " et, d'autre part, qu'un courrier en recommandé lui a été envoyé le 18 août 2022, lui donnant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande. M. B n'a pas expliqué au tribunal les raisons pour lesquelles il n'a pas procédé à cette formalité. Dans ces conditions, l'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 8 juillet 2022, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 16 décembre 2020. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 16 mars 2021 au 8 juillet 2022, à 14 340 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 7 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2004886 du 16 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 15 février 2023. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207864
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2207864_20230215
Données disponibles
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