TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004886_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont dix jours avec sursis actif pendant six mois, prononcée par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse le 2 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'effacer toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision contestée, qui confirme la décision de la commission de discipline du 2 octobre 2020, est illégale en raison de l'irrégularité de la procédure suivie devant cette commission : ni lui ni son avocate n'ont été en mesure de prendre connaissance de son dossier disciplinaire au moins vingt-quatre heures avant le début de cette commission, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, du paragraphe 2.6.1.3 de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le compte-rendu d'incident ne comporte pas l'identité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration, et il n'est pas établi que l'auteur du compte rendu d'incident n'aurait pas siégé lors de la commission de discipline, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7 -13 du code de procédure pénale ; - la décision de sanction est illégale en raison de l'irrégularité de la décision de fouille intégrale : cette dernière n'a fait l'objet d'aucun écrit, n'était pas nécessaire et était manifestement contraire à la dignité de la personne humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Berthault, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C B était détenu à la maison d'arrêt de Grasse. À la suite d'un incident survenu le 19 août 2020, la commission de discipline de la maison d'arrêt lui a infligé, le 2 octobre 2020, une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont dix jours avec sursis actif pendant six mois. Par une décision du 17 novembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de ladite sanction. M. B demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ". 3. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l'administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement et qu'il n'était l'auteur ni du compte rendu d'incident ni du rapport d'enquête, comme l'exigent les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident a été rédigé par le surveillant portant le matricule n° 19838 ainsi que les initiales " M. A ". Toutefois, aucune pièce, telle que, par exemple, une version non anonymisée du registre de la séance de la commission de discipline permettant d'identifier l'assesseur pénitentiaire ayant siégé en commission de discipline, n'est produite par le garde des Sceaux dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'aucun élément ne permet d'établir que l'auteur du compte rendu d'incident n'aurait pas siégé lors de la commission de discipline, de telle sorte que l'administration ne justifie pas des exigences fixées par l'article R. 57-7-13 précité du code de procédure pénale, qui constituent une garantie dont le requérant a dès lors été privé. Par suite, la décision de la commission de discipline est entachée d'irrégularité, à laquelle n'a pas remédié la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est du 17 novembre 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et au vu de l'ensemble des moyens soulevés, il y a lieu d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, d'effacer du dossier pénitentiaire de M. B toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction en litige. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Lendom, sous réserve que celui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est du 17 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, d'effacer du dossier pénitentiaire de M. B toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction en litige. Article 3 : L'Etat versera à Me Lendom, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Lendom et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. La rapporteure, signé B. D Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004886_20230413