TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2004886_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2020 et un mémoire enregistré le 13 mai 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Serraval a fait opposition à sa déclaration préalable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2021 et le 18 juin 2021, la commune de Serraval conclut dans le dernier état des écritures au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Serraval tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Serraval tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Serraval. Fait à Grenoble le 30 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004886
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2004886_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2004886_20230330
Données disponibles
- Texte intégral