TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207875_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme A D veuve B, représentée par la SELAS Shebavok, demande au tribunal de condamner le préfet de l'Isère à une astreinte de 100 euros par jour de retard en vue de l'exécution du jugement n° 2006755 du 12 février 2021 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet de l'Isère n'a pas réexaminé sa demande de délivrance d'un titre de séjour en méconnaissance de l'injonction prononcée à son endroit par le jugement n° 2006755 du 12 février 2021. Par un courrier du 28 avril 2022, le président du tribunal administratif a demandé au préfet de l'Isère de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution du jugement du 12 février 2021. Par une ordonnance en date du 17 novembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Mme D a présenté des pièces complémentaires les 26 et 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Terrasson, substituant Me Shebabo, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme D le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006755 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme D soutient que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté cette injonction et demande au tribunal de prononcer à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. A la date du présent jugement, le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit à l'instance, ne démontre pas avoir accompli la moindre diligence en vue d'exécuter le jugement du 12 février 2021, ni ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à justifier qu'il n'y aurait plus lieu de procéder à son exécution. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de statuer par une décision expresse sur la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer par une décision expresse sur la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D veuve B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207875
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2207875_20230120