TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207885_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme E A, représentée par Me Mougel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes et d'enjoindre au préfet du Nord d'examiner sa demande d'asile. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - son droit à être entendu préalablement à la prise de la décision n'a pas été respecté ; - la notification de la décision est irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Mougel, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Mme A assistée de M. B, interprète assermenté en langue albanaise. - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 1er juin 1998, a présenté une demande d'asile à la préfecture du Nord le 7 septembre 2022. Elle est munie d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités allemandes qui ont accepté sa prise en charge le 13 septembre 2022. Elle conteste l'arrêté en date du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes. 2. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision querellée n'aurait pas été régulière, cette circonstance qui n'est par ailleurs pas établie étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressée à l'encontre de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue en entretien le 7 septembre 2022 par un agent de la préfecture du Nord. Cet entretien a été tenu par le truchement d'un interprète en langue albanaise que la requérante a attesté comprendre. Il a donné lieu à l'établissement d'un résumé signé par la requérante. Mme A n'a pas été privée de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles avant la prise de la décision de transfert contestée. Le préfet du Nord n'a donc pas méconnu le principe général du droit d'être entendu énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. La requérante soutient qu'elle a quitté son pays pour se soustraire à un mariage forcé voulu par son père. Elle précise que son transfert en Allemagne l'exposerait à un danger de mort en raison de la présence sur le territoire allemand de nombreux membres de sa famille qui chercheront à la punir pour son refus du mariage et sa fuite. La requérante n'apporte toutefois aucun élément de preuve des risques qu'elle dit encourir en Allemagne. Le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes prise par le préfet du Nord le 5 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées. DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du NordRendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.Le magistrat désigné,Signé,J. DLa greffière,Signé,N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,La greffière,N° 2207885
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207885_20221124
Données disponibles
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