TA783ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA78 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207885_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Fall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille étant établie jusqu'à l'incarcération de ce dernier, le 21 janvier 2021, date à compter de laquelle il a été mis dans l'impossibilité d'assurer sa contribution ; le titre de séjour dont elle demande le renouvellement lui ayant d'ailleurs été délivré au regard de cette situation, l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de ce texte ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, ce dernier l'invitant à solliciter un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " tout en considérant l'absence d'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; - il contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine née en 1995, a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant de nationalité française, valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-04-12-00003 du 12 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines et aisément accessible sur le site internet de la préfecture, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet des Yvelines à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les arrêtés portant refus de séjour. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que M. A n'était ni absent ni empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Enfin aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'une enfant, née en France le 24 décembre 2019, laquelle a été reconnue par un ressortissant français le 23 décembre 2020. Si la requérante produit deux factures d'achat de fournitures pour enfant établies au nom du père de sa fille les 30 novembre 2020 et 2 janvier 2021, elle n'établit pas que le père de l'enfant, incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy à compter du 21 janvier 2021, et qui l'était encore le 13 septembre 2022, contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Elle ne produit, par ailleurs, pas de décision de justice relative à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à Mme C, et alors même que ce titre de séjour lui aurait été délivré au vu de la même situation de fait, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifiées au 6° de l'article L. 313-11 du même code. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise au regard de ces dispositions doit donc également être écarté. 6. En troisième lieu, si l'article 2 du dispositif de l'arrêté attaqué invite Mme C à " prendre rendez-vous " afin de " solliciter un titre de séjour vie privée et familiale ", une telle indication, au demeurant non décisoire, ne suffit pas à établir que l'arrêté serait, ainsi qu'il est allégué, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Pour les raisons énoncées au point 5 ci-dessus, en l'absence de toute justification de liens entretenus entre l'enfant de Mme C et son père, et alors que cette enfant, née en 2019 et scolarisée dans une école maternelle, peut poursuivre sa scolarité dans un autre pays que la France, l'arrêté attaqué ne contrevient pas aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207885_20240517
Données disponibles
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