TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207885_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 15 décembre 2022, la société Alebenaxe, représentée par Me Champauzac, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a prononcé la fermeture administrative de son établissement " Le Gold " pour une durée de six mois ; 2°) de condamner la préfecture de la Drôme au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'impact de l'arrêté attaqué sur son équilibre financier ; - la préfète de la Drôme n'a pas respecté le délai de 48 heures prévu au 2° bis de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique - l'arrêté ne respecte pas le délai maximum de six mois prévu au 1° de l'article L. 3332-15 précité dès lors que l'établissement a été fermé 17 jours avant la suspension du précédent arrêté ; - aucun avertissement préalable à la fermeture n'ayant été communiqué à la société requérante ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise, en raison de l'absence de trouble à l'ordre public justifiant cet arrêté ; - la mesure prise est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2207884 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 décembre 2022 à 14 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Brahimi pour la société Alebenaxe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, la société Alebenaxe demande la suspension de l'arrêté du 23 novembre de la préfète de la Drôme portant fermeture administrative pour six mois de sa discothèque " Le Gold " par application de l'article L. 3332-15 1° du code de la santé publique. En ce qui concerne les moyens invoqués : 2. D'une part, les décisions de fermeture administrative prononcées sur le fondement de cet article présentent le caractère de mesures de police administrative et non de sanctions. Elles ont donc pour finalité de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement. D'autre part, leur légalité s'apprécie à la date de leur édiction. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de possibles troubles à l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. D'une part, il n'est pas sérieusement contestable, au vu de l'attestation de son expert-comptable, qu'une fermeture de l'établissement pour une durée de six mois mettrait en péril l'existence même de la société Alebenaxe, caractérisant pour elle une situation d'urgence. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que les impératifs de l'ordre public permettent de retirer ce caractère à la requête. 6. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2022. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Alebenaxe tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2022 est suspendue. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Alebenaxe et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207885
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207885_20221219
Données disponibles
- Texte intégral