TA783ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA78 · 3ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207892_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 19 novembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou un titre de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, sous le même délai et la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail sous le même délai et la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la commission du titre de séjour devait être saisie conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit résider en France depuis 10 ans ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2005, qu'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle déclarée et régulière depuis l'année 2005 et qu'il justifie d'une intégration sociale et familiale, sa sœur et ses enfants résidant en France ; - pour les mêmes motifs, elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, non communiqué, la préfète de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et les moyens soulevés ne sont pas fondés Par courrier du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1975, a sollicité le 4 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. /". 4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. 5. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier et cela n'est pas contesté que M. B a adressé une demande de titre de séjour à la préfecture par courrier reçu le 4 mars 2022 en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle. Dans ces conditions, le silence gardé par la préfète de l'Essonne sur cette demande n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'annulation d'une décision implicite ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Marmier, premier conseiller, - Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien, SignéSigné C. Rollet-Perraud A. Marmier La greffière Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207892_20250124
Données disponibles
- Texte intégral