CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00711_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2207892 du 9 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme B, représentée par Me Bonardel-Argenty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de l'arrêté contesté : - elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des articles 10 et 17 du même règlement ; - il méconnaît les paragraphes 13, 14, 15, 16 et 17 du préambule de ce règlement. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, née A, ressortissante turque, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date inconnue. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités autrichiennes, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressée au titre de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont expressément donné leur accord le 12 septembre 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B fait appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le premier juge a répondu, de manière suffisamment circonstanciée au regard de l'argumentation dont il était saisi, aux moyens soulevés en première instance par Mme B. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Sur l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 9 décembre 2022 et énoncés au point 1 dudit jugement. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel de Mme B, produit en première instance par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, que cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture du Haut-Rhin le 31 août 2022, soit antérieurement à l'arrêté contesté, par un agent de cette préfecture. Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, impliquent que l'entretien doit être regardé comme ayant été réalisé par une personne qualifiée. Il ressort par ailleurs du résumé de cet entretien que l'intéressée a pu faire valoir plusieurs observations, notamment qu'elle a déclaré être mariée et avoir demandé l'asile en Autriche. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que Mme B n'aurait pas pu faire valoir ses observations doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, Mme B soutient que son socle familial se situe en France et qu'elle est intégrée au sein de la société française. Toutefois, d'une part, Mme B ne démontre pas avoir de la famille en France alors même qu'il ressort des mentions du résumé de son entretien individuel du 31 août 2022 qu'elle a déclaré n'avoir ni enfant mineur en France ni autre membre de sa famille. D'autre part, Mme B n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales en Turquie où elle a vécu la majorité de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 11. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance que Mme B ne démontre pas détenir d'attaches privées et familiales en France autres que son mari. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En cinquième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 9 décembre 2022 et énoncés au point 5 dudit jugement. 14. En sixième et dernier lieu, si le préambule du règlement (UE) n° 604/2013 en éclaire le contenu et expose les motifs qui ont guidé ses auteurs, il est dépourvu de valeur normative. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des points 13, 14, 15, 16 et 17 du préambule de ce règlement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, née A et à Me Bonardel-Argenty. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00711_20230323
TA7824 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00711_20230323
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