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TA69 · JU 8ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207904_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 octobre 2022, 22 mars et 19 octobre 2024, ce dernier non communiqué, M. D B, représenté par Me Guichard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 août 2022, par laquelle le président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne mentionne pas qu'elle lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- elle n'est pas motivée ;
- il n'était pas en service, mais en AEC (alerté en complément) ;
- il n'a pas commis de faute ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le service départemental métropolitain d'incendie et de secours, représenté par la SCP Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024.
Une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée le 10 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que le SDMIS du Rhône verse sa lettre du 31 mai 2022 informant M. B de l'engagement de la procédure disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'adminostration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guichard pour M. B,
- et les observations de Me Rey, pour le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
Considérant ce qui suit :
1. Sapeur-pompier volontaire, titulaire du grade de lieutenant, et employé par le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), au sein de la caserne de Givors, M. B conteste la décision du 29 août 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDMIS lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour infliger la sanction disciplinaire en litige à M. B, le directeur départemental métropolitain d'incendie et de secours s'est fondé sur la circonstance que le 22 février 2022, M. B aurait eu un comportement inapproprié contrevenant aux dispositions du chapitre V du règlement opérationnel du SDMIS, notament son article 16-1.
3. La circonstance que M. B a eu notification de la décision par courrier électronique du 2 septembre 2022 est sans incidence sur la légalité de ladite décision.
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 2° Infligent une sanction ". La décision du 29 août 2022 ne mentionne pas la nature des faits reprochés à M. B. Toutefois il ressort des pièces du dossier, en particulier des lettres du 31 mai 2022 du SDMIS à M. B et du 6 juillet du conseil de ce dernier au SDMIS, que M. B était parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
5. Pour contester la décision lui infligeant un avertissement, M. B soutient qu'il n'était pas en service mais en situation d'AEC (alerté en complément), lors des faits.
6. Aux termes de l'article 16-1 du règlement opérationnel du SDMIS : " - Les sapeurs-pompiers : - de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; - de permanence ou d'astreinte sont susceptibles d'être joints sans délai ; - sont susceptibles de partir en intervention dans un délai de dix (10) minutes maximum ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le 22 février 2022, vers 11 heures, M. B était présent au centre de secours de Givors, en compagnie du capitaine A, du lieutenant C et de Mme Chapuy, secrétaire du centre. Tous ont reçu un SMS contenant des propos alarmistes provenant d'un sapeur-pompier volontaire, faisant craindre une tentative de suicide de ce dernier. Le lieutenant C a mis en œuvre une intervention du service au domicile de ce collègue. Toutefois, il a découvert que M. B qui était parti, à titre privé, avec Mme Chapuy, au domicile du collègue en difficulté, a transmis l'ordre d'annuler l'intervention du service, car le sapeur-pompier auteur du SMS n'était pas à son domicile. L'intervention a toutefois été maintenue. MM. C et B se sont ainsi, retrouvés au domicile du sapeur-pompier. Sur place, le premier a reproché au second une initiative, qui ne répondait pas aux procédures d'intervention du service de secours. M. B a reproché au lieutenant C une intervention, coûteuse en moyens, tardive et inefficace. La discussion a repris au centre de secours.
8. Il ressort du relevé SMARTEMIS que M. B était en position de disponilité pour le service de 10 heures 15 à 13 heures 45. M. B n'établit pas qu'il aurait informé la caserne de son indisponibilité avant que le lieutenant C le recherche, en vain, pour participer à l'équipe de secours.
9. Dans ces conditions, et même si l'intervention massive des équipes de secours, mise en œuvre par M. C, avec l'accord de sa hiérarchie, s'est avérée finalement inutile, il n'en reste pas moins que M. B n'a pas inscrit son action dans le cadre du service auquel il appartenait, et vis-à-vis duquel il était alors " alerté en complément ", ce qui a été facteur de désordres et de tensions.
10. En application de l'article R723-37 du code de la sécurité intérieure : " Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ".
11. Compte tenu des enjeux de discipline au sein d'un service tel le SDMIS, le directeur départemental métropolitain d'incendie et de secours a pu à bon droit estimer que le comportement de M. B était fautif et lui infliger la sanction la moins sévère d'avertissement.
12. Il ne ressort, au demeurant pas des pièces du dossier, que la décision du 29 août 2022 aurait été entachée de détournement de pouvoir.
13. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du SDMIS, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au service départemental métropolitain d'incendie et de secours.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207904_20241128
Données disponibles
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