TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2207910_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a passé un test de langue le 1er novembre 2020, soit il y a plus d'un an, et ce test comporte des erreurs puisqu'il indique une note de zéro à l'écrit alors qu'il est en mesure de rédiger de manière autonome et fluide ; son niveau de maîtrise de la langue française aurait dû être vérifié au cours d'un entretien d'évaluation qui n'a pas eu lieu ; - il réside en France depuis plus de vingt ans, où il a fixé l'ensemble de ses attaches familiales et où il est parfaitement inséré tant socialement que professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né en 1970, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 3. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. () / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". 4. Pour confirmer l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisante maîtrise du français par l'intéressé. 5. Il ressort du test de connaissance du français passé le 12 novembre 2020 par M. B, dont l'attestation a été produite par celui-ci, que l'intéressé n'a pas atteint le niveau B1 requis par les dispositions précitées. En se bornant à soutenir que ce test avait été passé plus d'un an auparavant, qu'il comporterait des erreurs en ce qu'il indiquerait une note de zéro à l'écrit alors qu'il serait en mesure d'écrire en français de manière autonome et fluide, au demeurant sans étayer cette allégation d'aucun élément, M. B, qui n'établit pas qu'il aurait dû passer, comme il l'allègue, un entretien d'évaluation de son niveau de maîtrise de la langue française, ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait en estimant que le postulant ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en déclarant irrecevable, pour ce motif, sa demande. 6. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. B résiderait en France depuis plus de vingt ans, y aurait l'ensemble de ses attaches familiales et y serait parfaitement inséré tant socialement que professionnellement, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207910_20250619
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