TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207910_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est dépourvu de récépissé alors que sa demande de titre de séjour a été déposée il y a environ six mois et qu'il remplit les conditions de délivrance des titres de séjour sollicités ; - sa situation est précaire et il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 3 avril 1983, est régulièrement entré en France le 26 août 2015. Il a été muni, d'abord d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 5 novembre 2015 au 4 novembre 2018, ensuite d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur - profession libérale ", valable du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020. Sa demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour, déposée le 24 juillet 2020, a fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un moi, par un arrêté du préfet du Nord du 22 juin 2021, devenu définitif. M. B a, par une lettre du 24 mai 2022, demandé au préfet du Nord, qui l'a reçue le 30 mai 2022, d'abroger cet arrêté du 22 juin 2021 et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale " ou à défaut de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courriel du 29 juillet 2022, M. B, relevant l'absence de réponse à sa lettre du 24 mai 2022, a demandé au préfet du Nord la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué au point 1 de la présente ordonnance, que M. B a adressé une demande de titre de séjour, qui a été réceptionnée le 30 mai 2022 par les services préfectoraux. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 30 septembre 2022. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 6. En outre, si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient au requérant, dans les autres cas, et comme en l'espèce, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée. Or, M. B, en se bornant à invoquer la précarité de sa situation administrative en raison de l'absence de détention d'un récépissé et le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et en ne développant aucun élément propre à sa situation personnelle, ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207910
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2207910_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel