TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Citée 1×
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2207919_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B C forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 12 octobre 2022 par Pôle Emploi Grand Est et signifiée par acte d'huissier le 14 novembre 2022, pour le recouvrement d'une somme totale de 1 851,48 euros, frais inclus, correspondant à un indu d'allocations formation Pôle Emploi constitué pour les périodes du 18 octobre au 30 novembre 2021 et du 1er au 31 décembre 2021. Elle expose les motifs de son absence à la formation prise en charge par Pôle Emploi. La requête a été communiquée le 2 décembre 2022 à Pôle Emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1- Mme C forme opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2022 par Pôle Emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme totale, frais d'acte inclus, de 1 689,44 euros correspondant à un indu d'allocations formation Pôle Emploi constitué pour les périodes du 18 octobre au 30 novembre 2021 et du 1er au 31 décembre 2021. 2- Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations () indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l'Etat, () le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 de ce code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2°Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; / 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; / 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. ". 3- Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4- Mme C se borne à soutenir que des soucis de santé et des difficultés financières l'ont contrainte à reprendre une activité salariale et l'ont empêchée de suivre la formation financée par Pôle Emploi. Ces moyens sont toutefois inopérants dans le présent litige. Mme C ne soulevant aucun autre moyen, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, C. ALe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 novembre 2022
DCA_22PA02704_20221115TA6721 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207919_20240221
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207919_20240221
Données disponibles
- Texte intégral