TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207921_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de l'arrêté contesté est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 21 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance du 25 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2022 à 16 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - les observations de Me Tagne représentant Mme B. Une note en délibéré, non communiquée, a été produite le 23 novembre 2022 par Me Tagne dans l'intérêt de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 10 juillet 1996, est entrée sur le territoire français le 23 décembre 2015. Le 10 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en sa qualité de mère d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet du Val-d'Oise. Par un arrêté du 13 mai 2022, dont elle demande l'annulation, ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. Il est constant que Mme B est la mère de Julyanna B, née à Pontoise le 11 juillet 2017, de nationalité française, dont le père est français. C'est que la requérante a bénéficié à plusieurs reprises d'un titre de séjour temporaire pris sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour refuser de renouveler ce titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a considéré que l'intéressée n'était pas en mesure de justifier que son père continuait de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, aucune décision de justice relative à l'éducation et à l'entretien de l'enfant n'étant produite. Or il ne ressort pas des pièces du dossier, peu nombreuses, disparates et datant pour l'essentiel de l'année 2019, que le père français de sa fille contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Partant le préfet du Val-d'Oise a pu légalement estimer que la requérante n'établissait pas que le père de sa fille française, contribuait à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. 5. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2 qu'il appartenait alors au préfet du Val-d'Oise, qui ne remettait pas en cause la filiation de l'enfant de nationalité française de la requérante, d'apprécier le droit au séjour de celle-ci au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside en France depuis sept ans, outre être la mère d'une enfant française âgée de cinq ans à la date de la décision attaquée, est également la mère d'un enfant né en 2021 de la relation qu'elle entretient avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans avec lequel elle établit mener une vie commune. En outre, Mme B démontre que son compagnon, résidant régulièrement en France où il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et dont l'intégration sociale et professionnelle est établie par les pièces produites, n'a pas vocation à quitter le territoire avec elle si l'arrêté attaqué était exécuté ce qui séparerait un des parents de son enfant, et porterait également atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant française de la requérante avec laquelle le nouveau compagnon de l'intéressée entretien des liens étroits. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B comme à l'intérêt supérieur de ses deux enfants en méconnaissance de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de celles l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays auquel elle pourra être remise ou le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme B un titre de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207921
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TA957 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2207921_20221207