TA675e chambre5e chambreCitée 3×
TA67 · 5e chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207921_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - la préfète ne justifie pas de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant fixé la composition du collège de médecins ; - il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'ait pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et s'est vu délivrer une carte de séjour valable jusqu'en 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 2003, a sollicité son admission au séjour le 14 septembre 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 5 mai 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et que la préfète du Bas-Rhin lui a délivré en conséquence une carte de séjour valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2027. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Burkatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207921
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207921_20241119
Données disponibles
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