TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207921_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 1er juillet 2022 sous le n° 2207921, M. E A, M. D F et Mme C H, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) a refusé la délivrance d'un visa court séjour à M. A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin et 1er juillet 2022 sous le n°2207922, Mme B I, M. D F et Mme C H, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) a refusé la délivrance d'un visa court séjour à Mme I ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation , dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction des requêtes enregistrées sous les n° 2207921 et 2007922 et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une instruction de délivrance des visas sollicités par les requérants sera transmise à l'autorité consulaire française à Bangui et qu'il produira, dès leur délivrance, une copie des vignettes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Gouache, représentant M. A et Mme I ; - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été fixée à 16h00 le 4 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2207921 et 2207922 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) de délivrer à M. E A et à Mme B I les visas de court séjour qu'ils ont sollicités. Par suite, les conclusions de leurs requêtes à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence, celles à fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A, Mme I, M. D et Mme H et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2207921 et n° 2207922 de M. A, Mme I, M. F et Mme H à fin de suspension et à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A, Mme I, M. F et Mme H la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme B I, M. D F et Mme C H ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 220792
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2207921_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel