TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207931_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a sollicité en vain à plusieurs reprises un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile pour pallier l'impossibilité de prendre des rendez-vous par courrier électronique et pour faire respecter ses droits ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 10 septembre 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courrier électronique. 6. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 9 juin 2022, son dossier de première demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier électronique. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut de sa durée de présence en France, de ce qu'il y est marié, a trois enfants et travaille, il ne fait pas valoir aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement, alors que, présent sur le territoire depuis 2011, sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2012, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 décembre 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et il n'a tenté de régulariser sa situation qu'en juin 2022. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 novembre 2022. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207931
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2207931_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel