TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207939_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'identité du médecin ayant établi le rapport médical n'a pas été communiquée à la préfète ; - elle méconnaît les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Kling représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans sa requête. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 décembre 1997, est entré en France le 30 mai 2019 selon ses déclarations et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 septembre 2021. Le 15 juin 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 8 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. E, seraient entachées du vice d'incompétence doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". 4. En premier lieu, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin ayant établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-11, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Par ailleurs, il ressort des mentions de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 octobre 2021 sur la demande de titre de séjour présentée par M. B que le médecin rapporteur désigné pour établir le rapport médical sur l'état de santé du requérant n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du 28 octobre 2021 serait irrégulier en l'absence de précision quant à l'identité du médecin ayant établi le rapport médical doit être écarté. 5. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 28 octobre 2021 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine. Le requérant se borne à soutenir qu'il bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux en France, sans contester sérieusement la possibilité de bénéficier de soins appropriés en Algérie, ni apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par la préfète du Bas-Rhin. Par suite, M. B n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de l'admettre au séjour en France, aurait méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, en se bornant à soutenir sans précision que la mesure " emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ", M. B ne démontre pas que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 9. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français susmentionnées prises à l'encontre de M. B, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, A. CLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207939
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TA6726 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2207939_20230126
Données disponibles
- Texte intégral