TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207947_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre et 11 octobre 2022, la société Ambulances Saint Christophe, représentée par Me Canovas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2022 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'azur (ARS PACA) portant retrait définitif de son agrément de transport sanitaire terrestre assorti d'une autorisation de mise en service d'un véhicule ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté litigieux préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en la privant de la possibilité d'exercer son activité, alors qu'elle emploie 4 salariés et doit payer un loyer de 1 200 euros mensuels ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est également satisfaite, dès lors que l'arrêté contesté est entaché de vices de procédure, en l'absence de communication de l'avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires le 19 juillet 2022 et alors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, et porte atteinte au principe d'impartialité tel que protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe de proportionnalité des délits et des peines. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, l'ARS PACA conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la société Ambulances Saint Christophe ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2207931 ; Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Tiberi substituant Me Canovas, représentant la société Ambulances Saint Christophe, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - l'ARS PACA n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 29 septembre 2021, une ambulance de la société Ambulances Saint Christophe a été impliquée dans un accident corporel de la circulation routière, que l'équipage de cette ambulance n'était pas conforme à la réglementation des transports sanitaires, étant uniquement composé d'un auxiliaire ambulancier qui conduisait, la patiente, qui a été blessée dans l'accident, ayant quant à elle été laissée seule à l'arrière du véhicule, et que le véhicule en cause n'était pas autorisé à circuler par l'ARS PACA. Pour prononcer le retrait définitif de l'agrément de transport sanitaire terrestre de la société requérante, le directeur général de l'ARS PACA, après avoir rappelé qu'en cas de remplacement temporaire d'un véhicule sanitaire autorisé, l'ARS doit être avertie dans les plus brefs délais, a retenu, en particulier, que la conduite d'une ambulance avec un équipage non conforme, de plus en charge d'une patiente, constituait une irrégularité grave de nature à porter atteinte à la qualité et à la sécurité de la prise en charge des patients, y compris lors des missions confiées par le SAMU qui concernent des patients à l'état de santé particulièrement fragile, pouvant potentiellement évoluer vers une urgence vitale. 3. Aucun des moyens invoqués par la société Ambulances Saint Christophe à l'encontre de l'arrêté du 4 août 2022, tirés de l'existence de vices de procédure, en l'absence de communication de l'avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires le 19 juillet 2022, et alors qu'elle n'aurait pas été mise à même de demander la communication de son dossier, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'atteinte portée au principe d'impartialité tel que protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe de proportionnalité des délits et des peines, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la demande de suspension formée par la société Ambulances Saint Christophe. Par suite, les conclusions que celle-ci a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ambulances Saint Christophe est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ambulances Saint Christophe et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'azur. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2207947_20221017
Données disponibles
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