TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207949_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B née C représentée par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à défaut de réexaminer sa situation
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations orales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que sa situation aurait dû être examinée au titre de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien, de la circulaire dite Valls et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de la convention franco algérienne ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire dite Valls ;
- elle méconnait les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que sa situation aurait dû être examinée au titre des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien, de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire dite Valls et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de la convention franco algérienne ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé être en compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle viole les objectifs prévus par l'ensemble de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 19 mai 1974 est entrée en France en 2017 munie d'un visa Schengen. Le 26 août 2021, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par l'arrêté du 4 mai 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a instruit la demande de l'intéressée au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné sa situation personnelle à ce titre. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 , la demande d'admission exceptionnelle présentée par Mme B le 26 août 2021 et rappelle les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle. Il a notamment précisé les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 l'accord franco-algérien et ceux pour lesquels il a estimé qu'il ne pouvait pas régulariser à titre exceptionnel la situation de Mme B au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a rappelé qu'elle a avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 6 mai 2019 dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 10 mars 2020 et à laquelle elle n'a pas déféré. Il mentionne les raisons pour lesquelles sa décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B née C ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions issues de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aujourd'hui codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, dès lors que la présente décision fait précisément suite à une demande de sa part.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
8. Mme B ressortissante algérienne née en 1974 et entrée en France en 2017, fait valoir qu'elle est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident. Si elle soutient qu'elle a fixé l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Elle ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle actuelle ou passée. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de la possibilité qui est ouverte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 43 ans, et qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
11. En l'espèce, les éléments de la situation de Mme B née C exposés au point 8 du présent jugement, ne constituent pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant la régularisation de son séjour au titre du travail ou au titre de la vie privée et familiale. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
12. En cinquième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne contient que des orientations générales. Par suite le moyen sera écarté.
13. Enfin, si la requérante soutient que la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
14. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la requérante ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de la convention franco-algérienne. Par ailleurs, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent jugement le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, le préfet après avoir visé notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé la nationalité de la requérante et les éléments de sa situation administrative. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs prévus par l'ensemble des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
18. En troisième lieu, si la requérante soutient que les motifs de fait allégués par le préfet ne sont pas établis, d'une part, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé d'autre part, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de fait allégués par le préfet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, par suite le moyen doit être écarté.
20. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi est de nature à entrainer des conséquences suffisamment graves sur sa situation sanitaire, personnelle et familiale, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, à le supposer soulever, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B née C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B née C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B née C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023,
La rapporteure,
Signé
Mme ColinLa présidente,
Signé
Mme Le Griel
Le greffier,
Signé
D. Bonfanti
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2207949Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207949_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2207949_20230926
Données disponibles
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