TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207954_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Mahdjoub, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour procéder à la remise d'un titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence est établie du fait qu'elle doit pouvoir poursuivre son activité professionnelle alors qu'elle est en situation de précarité depuis 3 ans ; la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale. . Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Mme C A soutient qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en 2019, qui a donné lieu à la délivrance de plusieurs récépissés. En dépit de ces récépissés, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R*. 432-1 er R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Dans ces conditions, eu égard à l'obligation de ne pas faire obstacle à l'exécution de cette décision alors même qu'elle soutient avoir demandé le 29 septembre 2022 la communication de motifs de la décision de refus implicite qui lui a été opposée, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C A est rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Lyon, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N° 2207898
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2207954_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel