TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207955_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n°2207955, M. H C et Mme G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants B, A et E C, représentés par Me Cambon, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) du 5 avril 2022 refusant de leur délivrer des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur faire délivrer les visas sollicités dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que le motif de refus ne correspond pas au motif réel de leur demande, à savoir solliciter l'asile en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation et des risques encourus en Afghanistan ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 25 du code des visas. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n°2207957, M. F C, représenté par Me Cambon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) du 5 avril 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que le motif de refus ne correspond pas au motif réel de sa demande, à savoir solliciter l'asile en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et des risques encourus en Afghanistan ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 25 du code des visas. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2207955 et 2207957 concernent des demandes de visa ayant le même objet, ont été déposées par des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 2. Des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour M. H C, Mme D C, leurs trois enfants B, A et E C, ainsi que pour M. F C, ressortissants afghans, auprès de l'ambassade de France à Téhéran. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 5 avril 2022. Les recours formés contre ces décisions de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont été rejetés par deux décisions implicites nées le 14 juin 2022, lesquelles, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se sont substituées aux décisions de l'ambassade. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant l'annulation des seules décisions implicites de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des indications figurant dans les accusés de réception adressés par la commission au conseil des demandeurs que les décisions attaquées doivent être regardées comme étant fondées sur les mêmes motifs que les décisions de l'ambassade auxquelles elles se sont substituées, à savoir : " votre lien familial avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale ". 4. Les demandes de visa déposées par les intéressés ont été examinées au titre d'une demande de réunification familiale. Les requérants soutiennent avoir déposé des demandes de visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l'asile en France, mais ne pouvaient le préciser expressément alors qu'ils se trouvaient encore en Afghanistan. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des échanges de courriels entre le service VFS global et leur conseil du mois de décembre 2021, que les intéressés ont indiqué avoir sollicité des visas de long séjour en se prévalant de la qualité d'anciens soldats de MM. H et Nader Shah C. En réponse, ils ont été invités à préciser à quel titre ils sollicitaient des visas, parmi trois catégories : réunification familiale, études ou visa Schengen, correspondant à un visa de court séjour. La qualité d'ancien combattant a également été précisée dans les formulaires de demande de visa des intéressés, la case " autre " ayant été cochée s'agissant du motif de la demande de visa. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers que des demandes d'évacuation des intéressés et de leur famille en raison de leur activité en Afghanistan avant la prise de pouvoir des talibans ont été adressées aux autorités françaises dès le mois d'août 2021. Enfin, les requérants soutiennent sans que cela ne soit contesté en défense, avoir indiqué qu'ils sollicitaient des visas afin de déposer des demandes d'asile en France dans le cadre du rendez-vous à l'ambassade intervenu le 28 mars 2022. Compte-tenu de tout ce qui précède, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'ambassade de France à Téhéran a examiné leurs demandes au titre de la réunification familiale et non au titre de l'asile, et par conséquent, que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen. 5. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen des demandes de visa. Or, il résulte de l'instruction, et notamment des échanges postérieurs à l'édiction des décisions du 5 avril 2022 entre les services de l'ambassade de France à Téhéran et le conseil des demandeurs, que ce réexamen est actuellement en cours, les intéressés ayant été invités à se présenter à l'ambassade au mois d'octobre 2022 et ayant été informés le 2 février 2023 de ce que leur demande de visa de long séjour au titre de l'asile était en cours d'instruction par les autorités compétentes. Dans ces conditions, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Dès lors qu'aucune demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a été présentée en faveur des requérants, les conclusions des requêtes tendant à ce soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Cambon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France nées le 14 juin 2022 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Mme D C, à M. F C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cambon. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2207957
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207955_20230411