TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207955_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 5 mai 2022, Mme B A a demandé au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 1903212 du 1er mars 2022. Le 28 novembre 2022, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Le 16 décembre 2022, la commune de Cercier a indiqué au tribunal que le permis de construire avait été délivré à Mme A, conformément au jugement du 1er mars 2022. Le 2 janvier 2023, Mme A a demandé au tribunal d'apprécier s'il était nécessaire de poursuivre la procédure pour le recouvrement de la somme de 50 euros mise à la charge de la commune par le jugement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. 2. Le permis de construire sollicité par Mme A a été délivré le 8 septembre 2022. La demande d'exécution tendant est donc devenue sans objet sur ce point. 3. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". Dès lors que cette disposition législative permet à Mme A, en cas d'inexécution du jugement, d'obtenir le mandatement d'office de la somme de 50 euros, elle n'est pas recevable à saisir le juge de l'exécution pour en obtenir le paiement. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme A en tant qu'elle concerne la délivrance d'un permis de construire. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cercier. Fait à Grenoble le 27 février 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207955
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2207955_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel