TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207964_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2207964, Mme C E, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin de suspension : - il présente des éléments nouveaux et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2207965, M. A F, représenté par Me Roilette, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête 2207964. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Erol, substituant Me Roilette, qui fait valoir que la décision prive les requérants de la possibilité d'assister à l'examen de leur recours ; - et de Mme E, qui expose que son mari est incarcéré en Allemagne sans en connaître la raison. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes N°2207964 et N°2207965 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 5. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 6. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes des décisions contestées que celles-ci seraient entachées d'un défaut d'examen. 7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun des termes des décisions contestées que la préfète se serait cru en situation de compétence liée pour adopter les décisions en litige. 8. En quatrième lieu, les requérants soulèvent un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans faire valoir aucun élément, alors même que leur entrée en France au mois de novembre 2021 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils disposeraient de quelconques liens effectifs en France. Le moyen ne peut qu'être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément. 9. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants à l'audience, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants d'exercer un recours contre les décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile, ce qu'ils ont au demeurant fait le 25 octobre 2010. Ils ne sauraient utilement faire valoir que les décisions contestées les privent de la possibilité d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'ils ne contestent pas que leur situation relève de l'article L. 542-2 1° d), en application duquel le droit au maintien sur le territoire prend fin dès la notification de la décision de l'OFPRA. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, les décisions sont régulièrement motivées en fait et en droit et il n'est pas établi qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative au délai, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 12. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées, notamment en ce qui concerne les risques encourus dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, les requérants n'apportent aucun élément circonstancié au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut dès lors qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 15. Les requérants n'apportent aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution des décisions portant obligation quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme E et M. F sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. A F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. B Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2207964_20230127
Données disponibles
- Texte intégral