TA78Magistrat MaitreMagistrat MaitreCitée 2×
TA78 · Magistrat Maitre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207964_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer. Il soutient que l'infraction qui a entrainé l'annulation du permis de conduire a fait l'objet d'une requête en exonération par courrier du 15 avril 2022 désignant l'auteur de l'infraction ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une requête en exonération, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé, que l'infraction du 11 mars 2022 ayant entrainé le retrait de 4 points sur le permis de conduire de M. A et, par voie de conséquence, son invalidation, a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction. M. A indique avoir transmis, le 15 avril 2022, un formulaire de requête en exonération tendant à contester l'imputabilité de cette infraction. S'il produit la copie de cette réclamation, cette seule pièce est toutefois insuffisante à établir que sa réclamation aurait été réceptionnée et regardée comme recevable par l'officier du ministère public et entrainerait, par suite, l'annulation du titre exécutoire. En l'état de l'instruction, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours supposément introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48SI du 15 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé B. Maitre Le greffier, signé I de Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 décembre 2022
DTA_2207964_20221214TA6727 janvier 2023
DTA_2207964_20230127TA7824 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207964_20240524
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maitre
- Formation
- Magistrat Maitre
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207964_20240524
Données disponibles
- Texte intégral