TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207967_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle entre dans le champ du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune décision définitive statuant sur son droit à l'asile ne lui a été régulièrement notifiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce que sa fille mineure est en attente de la décision statuant définitivement sur son droit à l'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui a produit des pièces le 19 août 2022 et le 11 septembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, - et les observations de Me Capuano, avocate de la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant du la demande d'asile de la fille mineure de la requérante ne figure pas sur l'extrait du 11 septembre 2023 du dossier Telemopfra de l'intéressée ni d'ailleurs sur celui du père de l'enfant ce qui en établit le rejet, lequel est d'autant plus certain que le recours formé devant la Cour apparaissait tardif, sauf pour la requérante de rapporter la preuve du contraire, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; l'intéressée n'a donc plus droit au maintien sur le territoire français à ce titre ; en outre, elle ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle et son compagnon sont en situation irrégulière en France et qu'elle n'établit pas que la vie de la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Côte d'Ivoire ; elle ne justifie pas non plus qu'elle contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français qu'elle a eu d'une autre relation. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 15. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 1989, est entrée en France en 2018, selon ses déclarations. Par arrêté du 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du bureau de l'asile à la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2022/02671 du même jour régulièrement publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. 4. Il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant que la préfète n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra daté du 11 septembre 2023, dont les données font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de protection internationale formée par Mme A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021, notifiée par voie postale le 17 février 2022 et dont l'intéressée n'a pas interjeté appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la requérante ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la préfète pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, prononcer à l'encontre de cette dernière une mesure d'éloignement. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A déclare être entrée en France en 2018 et s'y maintenir depuis lors en compagnie de son compagnon de même nationalité, de leur fille mineure née en août 2021, tous deux demandeurs d'asile et de sa fille de nationalité française née en 2019 d'une précédente relation. L'intéressée n'établit pas toutefois l'ancienneté de séjour qu'elle invoque ni que la vie de la cellule familiale qu'il constitue avec son compagnon et leur fille ne pourrait se poursuivre en Côte d'ivoire où tous trois sont légalement admissibles. Si elle fait valoir que sa fille est demandeure d'asile, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'apparaît ni sur l'extrait Telemofpra mentionné au point 6 ni sur celui de son père, ce qui, dans ces conditions et en l'absence de preuve du contraire rapportée par la requérante, en établit le rejet. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. Ainsi, la préfète, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A sur la situation personnelle de celle-ci. 10. Aux termes de l'article 3 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Au cas particulier, la requérante fait valoir que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille de nationalité française née en 2019 et de sa fille née en France en 2021. Toutefois, il résulte de ce qui précède sur l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale, constituée de la requérante, son compagnon et leur fille née en 2021, se reconstitue hors de France et de l'absence de contribution de Mme A à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en 2019, que cette circonstance ne suffit pas en l'espèce à établir que la décision prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 3 1 précité. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision attaquée serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision attaquée serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 juillet 2022, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A le fondement de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Debazac et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La magistrate désignée, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207967
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2207967_20230915
Données disponibles
- Texte intégral