TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2207967_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant malien né le 21 octobre 1974, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de de police de Paris, demande ajournée à deux ans par une décision du 12 novembre 2021. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a à son tour ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer le motif tiré de l’irrégularité du séjour pour rejeter ou ajourner la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2004 à 2015 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a séjourné irrégulièrement en France, depuis son entrée sur le territoire en 2004 et jusqu’au 13 août 2015, date à laquelle il s’est vu délivrer un titre de séjour. Ces faits, qui révélaient une méconnaissance, par l’intéressé, de la législation relative au séjour des étrangers sur le territoire national, n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard à son large pouvoir d’appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d'appréciation, tenir compte de ces faits pour apprécier le comportement de l’intéressé. En second lieu, les autres circonstances invoquées par M. B..., relatives à son insertion professionnelle et à sa situation familiale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. La présidente, M. LE BARBIER La rapporteure, L.-E. RIBAC La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207967_20251105
Données disponibles
- Texte intégral