CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02069_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C et Mme A D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 4 août 2022 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par deux jugements n° 2207967 et n° 2207969 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. C et Mme D épouse C, représentés par Me Schürmann, demandent à la cour : 1°) d'annuler les deux jugements du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre subsidiaire, de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer leur situation, tout en les mettant en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont distraction au profit de leur conseil qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l'État. Mme D épouse C soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C soutient que la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la requête en tant qu'elle est présentée par Mme D épouse C : 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant () une cour administrative d'appel () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement n° 2207967 a été notifié, par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant notamment le délai d'appel d'un mois, à Mme D épouse C le 15 mars 2023, comme en atteste l'accusé de réception dûment signé par la requérante. La requérante a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 27 mars 2023, interrompant ainsi le délai de recours. Par une décision du 3 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et a désigné l'avocat chargé de l'assister. Le délai d'appel d'un mois, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, a recommencé à courir le 9 mai 2023, date de distribution à l'intéressée du pli recommandé comportant la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que la requête présentée aux fins d'annulation du jugement n° 2207967, qui n'a été enregistrée que le 16 juin 2023 au greffe de la cour, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête en tant qu'elle est présentée par M. C : 4. M. C se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel il ne fait d'ailleurs état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs exposés aux points 11 à 14 du jugement attaqué. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY02069_20241128
Données disponibles
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