TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207971_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 octobre et 3 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; il bénéficiait d'une allocation mensuelle d'un montant de 565 euros dans le cadre du dispositif d'accompagnement EVA ; ce dispositif a pris fin le 10 septembre 2022 ; il ne dispose plus d'aucun revenu ; il ne peut donner suite au contrat de travail étudiant qu'il a conclu le 1er octobre 2022 qui lui procuré une rémunération de 450 euros par mois ; il ne peut plus assumer les charges de la vie courante ; la poursuite de ses études est également compromise ; il montre enfin des signes de mal-être du fait de cette situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il estime à tort que le suivi de ses études n'est pas réel et sérieux ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.422-1 et L.433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne s'est pas borné à lui opposer une absence de visa long séjour ; pour une première délivrance, il n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux de ses études ; en tout état de cause, il justifie de la réalité du sérieux de ses études ; * le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 à 16 heures, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Marseille, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, né le 10 septembre 2001, déclare être entré en France le 1er décembre 2017. Il a fait l'objet d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la république du tribunal de grande instance de Pontoise le 22 janvier 2018. Par ordonnance du 27 février 2018, le juge pour enfants près du tribunal de grande instance de Lille a ordonné le maintien de son placement à l'aide sociale à l'enfance et l'a confié au département du Nord jusqu'au 10 septembre 2019, date de sa majorité. M. A s'est vu refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 15 mai 2020. Le refus de titre de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. A a sollicité le 22 février 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour mention étudiant à laquelle le préfet du nord a refusé de faire droit. Le préfet du Nord a assorti le 12 août 2022 sa décision de refus de délivrance d'un refus de titre de séjour, prise le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L.433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. " Selon les termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. 6. Il résulte de l'instruction que M. A est, d'une part, entré irrégulièrement en France et, d'autre part, n'est pas en mesure de présenter un visa long séjour, comme le prévoit l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne relève pas des hypothèses pour lesquelles il peut être exempté d'une telle formalité. Le préfet du Nord lui oppose outre l'absence de caractère réel et sérieux des études qu'il suit le fait de ne pas détenir un tel visa à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des dispositions des articles L.422-1 et L.433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Aucun des autres moyens invoqués tels que visés par la présente ordonnance n'est davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetée. Doivent ainsi par voie de conséquence être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marseille. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Le juge des référés, signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207971
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TA597 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2207971_20221107
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