TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207971_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une réponse au moyen d'ordre public présentée pour M. B, par Me Kaddouri, a été enregistrée le 1er octobre 2024. Le requérant soutient que ce moyen doit être retenu. Une réponse au moyen d'ordre public présentée par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistrée le 11 octobre 2024. Le préfet soutient que l'absence de perspective d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français à court terme, le requérant étant dépourvu de document de voyage valide, suffit à justifier une assignation à résidence en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né le 31 décembre 1987, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 février 2022. Par un arrêté de la même date, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 13 juin 2022 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige: " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :: / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () " Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ()" 4. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et pour lesquelles il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. Cette impossibilité ne peut résulter des seules difficultés rencontrées par l'autorité administrative pour éloigner une personne étrangère dépourvue de document de voyage valide. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'assigner à résidence M. B afin d'assurer son éloignement forcé, au seul motif que celui-ci ne pouvait intervenir à court terme faute pour l'intéressé d'être documenté. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner à résidence à cette fin M. B, lequel n'avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre son pays, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les frais de justice : 7. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 22 août 2022. Par suite, son avocat n'est pas fondé à solliciter le versement d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Kaddouri en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La présidente, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 août 2022
ORTA_2207971_20220825TA597 novembre 2022
DTA_2207971_20221107TA301 décembre 2022
ORTA_2202896_20221201TA387 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2207971_20241106