TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207971_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'un défaut d'examen ; il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire présenté par le préfet de l'Isère a été enregistré le 17 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Huard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France en avril 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 30 juillet 2020 la délivrance d'un certificat de résidence. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. Mme A est présente en France depuis plus de 6 ans à la date de l'arrêté attaqué et vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans avec lequel elle a eu une enfant née le 21 août 2018. Alors que son compagnon atteste être, par ailleurs, parent de trois enfants dont il assure la garde partagée, l'arrêté contesté aurait nécessairement pour effet de priver l'un ou l'autre des parents du jeune enfant du couple de sa présence. Dans ces conditions en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le préfet a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
3. Il résulte de ce qui précède l'arrêté attaqué du préfet de l'Isère doit être annulé.
Sur les conclusions d'injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme A, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207971Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA387 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207971_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2207971_20230307