TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207973_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal la requête présentée le 5 septembre 2022 par M. B C sous le n° 2204251. Par cette requête et un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, M. C, représenté par Me Dridi à laquelle a succédé Me Plantin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français, le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans examen de sa situation ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter utilement des observations préalables, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné ; - les observations de Me Plantin, succédant à Me Dridi et représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C assisté par M. D, interprète assermenté en langue arabe, qui expose qu'il a été placé en rétention administrative dès sa levée d'écrou le 6 septembre 2022, que son père est décédé il y a un an et qu'il n'a, par suite, plus d'attache en Algérie, étant fils unique et n'ayant pas grandi avec sa mère qui y demeure ; il ajoute qu'il a en France, où il pourrait travailler à la différence de l'Algérie, un cousin éloigné susceptible de l'héberger et une petite amie de nationalité française, avec laquelle il a vécu à Marseille. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 14 mars 2000 à Bab El Oued, soutient être entré en France au mois de décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet, le 14 janvier 2020, d'une décision du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour en France d'une durée de dix-huit mois puis, le 11 décembre 2020, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 18 janvier 2021, la même peine a été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour recel, transport d'arme et vol aggravé. Le 21 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Le 22 avril suivant, une nouvelle peine de six mois d'emprisonnement avec sursis a encore été prononcée à son encontre par le président du tribunal judiciaire de Marseille, sur reconnaissance préalable de culpabilité de l'intéressé, pour infraction sur les stupéfiants. Au titre du même chef d'inculpation, le tribunal correctionnel de Marseille a enfin condamné M. C, par jugement du 17 novembre 2021, à une peine de six mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé, en exécution de l'interdiction du territoire français ainsi prononcée par le juge judiciaire, le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et dès lors que l'intéressé a été de nouveau placé en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2022, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose les circonstances de fait et de droit sur lesquels ils se fonde. Il expose en particulier que M. C, dont l'alias, la nationalité, la date et le lieu de naissance sont précisés, a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 17 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, et qu'il n'allègue pas être exposé en Algérie, son pays d'origine, ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, cet arrêté, dont il ne ressort par ailleurs pas que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel, et qui permet à son destinataire d'en comprendre les motifs à sa seule lecture et de les contester utilement, est suffisamment motivé au sens et pour l'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les moyens invoqués à cet égard doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été invité par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 21 juin 2022 soit préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige du 2 septembre 2022, à présenter ses observations sur son possible placement en rétention administrative lors de sa levée d'écrou, survenue début septembre, ainsi que sur l'éventualité de sa reconduite à destination de l'Algérie, son pays de nationalité. Il ressort des mentions portées sur le formulaire joint à cette invitation, dont une copie est versée à l'instance, que l'intéressé a précisé à cette occasion qu'il est présent en France depuis 2019 et qu'il a prévu de se marier après sa libération de l'établissement pénitentiaire où il était alors incarcéré. M. C n'a pas formulé d'autre observation, notamment relative à un éventuel état de vulnérabilité. S'il est effectif que ces documents ne portent pas mention de l'assistance d'un interprète à l'occasion de leur notification, et s'il ressort de leurs mentions qu'un délai de trois heures a alors été indiqué à M. C pour présenter ses observations, ces seules circonstances ne sont pas de nature à avoir, en l'espèce, vicié la procédure. En effet, et d'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'intéressé a effectivement présenté ses observations, qui sont reportées en langue française sur le formulaire produit à l'instance. D'autre part, il est constant que l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant n'a pas été mise en œuvre depuis l'invitation qui a été faite, le 21 juin 2022, à M. C de présenter ses observations, et il n'est pas allégué que cette exécution aurait été effectivement envisagée depuis lors, de telle sorte que l'intéressé a eu la possibilité depuis cette date de compléter à loisir les observations alors formulées. Dans ces circonstances particulières, le délai laissé à M. C pour présenter ses observations doit être regardé comme suffisant en dépit de la mention d'un délai de trois heures figurant sur le formulaire précité. Enfin, M. C ne démontre en tout état de cause pas qu'il aurait disposé d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que soit pris l'arrêté attaqué et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. 6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Les déclarations complémentaires faites à l'audience par M. C, selon lesquelles il n'aurait en Algérie aucune attache ni possibilité de travailler, demeurent, même à considérer ces circonstances comme établies, insuffisantes pour justifier qu'il pourrait être exposé dans ce pays à des traitements prohibés par les stipulations conventionnelles invoquées. Par suite, ledit moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, en ce comprises ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 29 septembre 2022, et lu en audience publique le même jour. Le magistrat désigné, Signé M. A Le greffier, Signé T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2207973_20220929
Données disponibles
- Texte intégral