TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207984_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 juin et le 12 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Landais, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, étant notamment stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention précitée. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2212722 du 22 septembre 2022; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant gambien né le 24 février 2004 à Serrekunda, déclare être entré sur le territoire français le 11 décembre 2019. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le département des Hauts-de-Seine. Le 20 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et l'a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020: " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a présenté pour l'année scolaire 2021/2022 une inscription en 2ème année de CAP maintenance véhicules automobiles option VTR, que ses résultats scolaires sont faibles avec une moyenne de 9,15/20 au premier semestre, qu'il a des appréciations négatives des professeurs qui soulignent un travail insuffisant et des difficultés de compréhension liées à une maîtrise fragile de la langue française et que la scolarité n'est pas suivie avec assiduité et sérieux. M. C fait valoir que le préfet s'est contenté des appréciations négatives sur son bulletin de notes sans prendre en compte, d'une part, les efforts engagés et, d'autre part, les résultats satisfaisants dans ses matières principales. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été pris en charge, en tant que mineur isolé, par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2019 au 10 février 2020. Par une décision du 4 mars 2020, le département des Hauts-de-Seine a mis fin à cette prise en charge, à compter de cette même date. Par un jugement de placement en assistance éducative, en date du 24 juin 2020, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 5 février 2021, M. C a été placé, en tant que mineur isolé, auprès de la cellule MNA 92, jusqu'au 30 juin 2021. Par une décision du 3 novembre 2020, M. C a de nouveau été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine du 24 juin 2020 au 30 juin 2021. La présidente de l'association " Solidarité Jeunes D 92 " atteste, le 4 septembre 2020, que M. C fait l'objet d'un accompagnement dans le cadre de son parcours social et professionnel et qu'il a notamment participé avec succès, en juin 2020, aux épreuves d'examen, équivalent au niveau B1 du DELF, et suivi un stage mécanique dans l'atelier des sapeurs-pompiers du Calvados d'une durée de deux semaines. Il a ensuite conclu avec la société " SAVAC Bus Services " un contrat d'apprentissage du 23 novembre 2020 au 31 août 2022. Cette société a proposé une promesse d'embauche à M. C, le 17 juin 2022, en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2022, en qualité de mécanicien poids lourds. Par une attestation du 23 juin 2020, la coordinatrice du programme PEMS (parcours emploi mobilité et sport) précise que M. C fait preuve de détermination depuis son intégration en possédant des qualités d'écoute et sachant mettre les conseils en application pour avancer rapidement dans son projet. Par une attestation du 19 janvier 2022, un formateur référent en maintenance des véhicules de transports routiers, au sein du campus de formation " Promotrans Gonesse ", précise que M. C est un apprenti sérieux et motivé depuis son intégration dans la formation, sans problème disciplinaire, qui est assez satisfait de sa progression au sein de l'établissement malgré ses difficultés en langue française. Par une lettre de recommandation du 30 juin 2022, l'enseignante en arts plastiques et éducation artistique au CFA Promotrans du cycle scolaire 2021/2022, atteste du sérieux et de l'engagement de M. C dans sa scolarité. Par ailleurs, il ressort du bulletin de notes du premier semestre du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de M. C, année 2020-2021, une appréciation du conseil de classe selon laquelle " Vous êtes impliqué, vous participez en cours. Continuez. Nous remarquons vos efforts malgré vos difficultés liées au français ", avec une moyenne générale de 11,51 sur 20, du bulletin de notes du deuxième semestre, une moyenne générale de 11,62 sur 20, avec l'appréciation suivante du conseil de classe : " Osez dire lorsque vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Nous sommes sûrs que vos bons résultats sont dus à votre travail ", du bulletin de notes du troisième semestre, une moyenne générale de 9,15 sur 20, avec l'appréciation suivante du conseil de classe : " Vous avez des problèmes de compréhension liés à la langue. Osez poser des questions, vous avez le droit de ne pas comprendre et l'équipe pédagogique est là pour vous aider. Ne baissez pas les bras. " avec six appréciations encourageantes ou assez satisfaisantes sur les onze contenues dans le bulletin, et du bulletin de notes du quatrième et dernier semestre, une moyenne générale de 10 sur 20. En outre, le requérant a été admis au certificat d'aptitude professionnelle, en juin 2022, et le CFA Promotrans IDF a établi une lettre de recommandation à son intention, le 7 juillet 2022. Enfin, la responsable du CFA Promotrans IDF atteste, le 7 juillet 2022, que M. C est inscrit en " Bac Professionnel MVTR option B (Maintenance des véhicules des transports routiers - Poids Lourds) " qui se déroulera sur la période du 29 août 2022 au 31 août 2024. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C entretiendrait toujours des liens avec sa famille demeurant en Gambie. M. C justifie ainsi, d'une part du caractère réel et sérieux de sa formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, d'autre part, d'un avis favorable de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Compte tenu de ces éléments, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il y a lieu d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. C, Me Landais, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et, d'autre part, que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er: M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mai 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Landais, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Landais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Landais et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme E, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207984
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2207984_20221208