TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA38 · 4ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207984_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère disproportionné des effets qu'elle produit sur sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant américain né en 1983, a sollicité le 30 mai 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 novembre 2022 au motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressé. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, le préfet, qui indique précisément le montant des ressources qu'il a pris en compte, inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et a conclu à leur insuffisance, n'était pas tenu de reprendre dans sa décision l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. L'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Le préfet a retenu dans la décision attaquée, un montant mensuel de ressources de 1 445,83 euros. Il ressort des pièces du dossier que ce montant correspond aux déclarations trimestrielles déposées par le requérant à l'Urssaf au titre de son activité de guide de haute montagne pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2021 et le premier trimestre de l'année 2022. M. A soutient à juste titre que la période ainsi retenue pour l'examen de sa demande ne correspond pas à la période de douze mois précédant le dépôt de celle-ci. Toutefois, le montant total des revenus nets tirés de son activité libérale dont le requérant se prévaut au titre de la période de mai 2021 à avril 2022 est de 14 788,60 euros, soit un montant mensuel de 1 232,38 euros, lequel est inférieur à la moyenne mensuelle du SMIC au titre de cette période qui s'élevait à 1 248,97 euros net pour une famille de deux personnes. Le requérant reproche par ailleurs à l'administration de ne pas avoir tenu compte de l'épargne figurant sur le compte commun du couple. Cependant, la condition de ressources définie par les dispositions précitées vise à permettre à l'administration de s'assurer que le budget familial soit, dans la durée, alimenté régulièrement par des revenus stables et d'un montant suffisant. Compte tenu de cet objectif, l'épargne constituée par le demandeur ou sa conjointe ne présente pas le caractère d'une ressource pouvant être prise en compte pour l'instruction d'une demande de regroupement familial. Si le requérant soutient que cette épargne proviendrait d'une rente immobilière aux Etats-Unis, il ne l'établit pas. Par conséquent, le préfet n'a ni entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ni fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, pour ce motif, d'autoriser le regroupement familial sollicité. Compte tenu de l'écart entre le montant des ressources et celui du SMIC, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "
7. M. A fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard à l'ancienneté de son mariage, de la réalité de la vie commune et de la régularité de leur séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 7 novembre 2022, M. A avait établi sa résidence principale en France depuis un peu moins de trois ans. S'il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour pluriannuel afin de pérenniser sa présence et son droit de séjour en France, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, au regard du motif de refus, de la possibilité de visites réciproques et de la possibilité de présenter une nouvelle demande lorsque les conditions financières seront réunies, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2207984_20241118
Données disponibles
- Texte intégral