TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212722_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Landais, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son dossier avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche qu'il risque de perdre en l'absence de régularisation de son séjour ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sur la décision de refus de titre de séjour : . elle a été prise par un auteur incompétent ; . elle est entachée d'un défaut de motivation ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur la décision de ne pas lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le territoire français : . elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention précitée. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : . elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention précitée. Vu : - la requête n°2207984, enregistrée le 4 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gambien né le 24 février 2004, soutient être entré sur le territoire français le 3 décembre 2019. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le département des Hauts-de-Seine. Le 20 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de refus de sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de l'examen de son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision lui refusant un titre de séjour, M. B fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche dont il risque de perdre le bénéfice en l'absence de régularité de son séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, dont il s'agit de la première demande de titre de séjour, exercerait une activité professionnelle ou bénéficierait d'un contrat de travail. S'il produit une promesse d'embauche de la société " SAVAC Bus-Services " du 17 juin 2022, elle est subordonnée à l'obtention d'un titre de séjour et postérieure à la décision attaquée de refus de titre de séjour. Enfin, il résulte de l'instruction que la requête n°2207984, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée, est susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience prochaine du tribunal. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 22 septembre 2022. La juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2212722_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel