TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207997_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler trois décisions du 7 septembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a refusé de lui remettre gracieusement une dette de 7 995,37 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active, a refusé de lui remettre gracieusement une dette de 2 018,09 euros d'aide au logement et de lui remettre gracieusement une dette de 274,41 euros de prime exceptionnelle de fin d'année. M. B soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la Collectivité européenne d'Alsace, conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à la charge de M. B une dette de 7 995,37 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2019 à juin 2021, une dette de 2 018,09 euros résultant d'un trop perçu d'aide au logement pour la période de septembre 2020 à juin 2021 et une dette de 274,41 euros correspondant à un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020. M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par trois décisions du 7 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de ces décisions et la remise gracieuse de ses dettes. Sur le refus de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse, provient de ce qu'il n'a pas séjourné de façon permanente sur le territoire français pendant la période litigieuse. En effet M. B a résidé en Turquie du 3 septembre 2020 au 24 juin 2021. S'il fait valoir qu'il a résidé dans ce pays pour des raisons de santé, cette circonstance, la supposer établie, ne le dispensait pas d'informer la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin de son absence du territoire français. Or, une telle omission de déclarer son absence du territoire français, compte tenu de sa réitération, alors que l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces éléments à la connaissance de la caisse doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Sur le refus de remise gracieuse de l'indu d'aide au logement : 5. Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide au logement a été mis à la charge de M B pour son absence non déclarée du territoire français pour la période litigieuse comme il a été dit au point n°4. Cette omission doit être considérée comme une fausse déclaration qui justifie le refus de remise gracieuse de son indu d'aide au logement. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par la décision du 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette d'aide au logement. Sur le refus de remise de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 7. Comme il vient d'être dit au point n°4 M. B s'est rendu coupable de fausses déclarations qui justifient le refus de remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision du 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a refusé de lui remettre gracieusement sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207997
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207997_20231116
TA779 avril 2024
DTA_2207997_20240409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2207997_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel