TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2207999_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A... B... forme opposition à la contrainte émise le 10 octobre 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période d’avril à juin 2021 d’un montant de 522 euros. Il soutient que la CAF du Nord a procédé à des saisies de sorte que l’indu en litige était soldé antérieurement à l’émission de la contrainte. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la créance est soldée à la suite d’un remboursement de la part de M. B.... Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Féménia, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... forme opposition à la contrainte délivrée par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord le 10 octobre 2022 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période d’avril à juin 2021 d’un montant de 522 euros. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ». En l’espèce, il est constant que la caisse d’allocations familiales du Nord a procédé à trois prélèvements-saisies successifs d’un montant de 174 euros les 10 juin, 11 juillet et 10 août 2022 en vue du recouvrement de la somme totale de 522 euros. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la contrainte en litige émise postérieurement à ce remboursement aurait été retirée de sorte que la requête n’a pas perdu son objet. Par suite, M. B... est fondé à demander l’annulation de la contrainte émise le 10 octobre 2022 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période d’avril à juin 2021 d’un montant de 522 euros. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 10 octobre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue du recouvrement de la somme de 522 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé J. Féménia La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 juillet 2023
ORTA_2207999_20230707TA5924 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207999_20250724
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2207999_20250724