TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208017_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ban, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 17 août 1978, déclare être entrée en France le 27 décembre 2019 sous couvert de son passeport camerounais. Elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Le 22 octobre 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 7 novembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B soutient qu'au cours de l'année 2020, elle a rencontré un ressortissant français et qu'après plus d'un an de relation, ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 16 octobre 2021. Toutefois, si les pièces produites au dossier permettent de tenir pour établie la réalité de cette relation, elle est relativement récente et le couple n'a pas d'enfant. Par ailleurs, selon ses déclarations, Mme B serait entrée en France à l'âge de 41 ans et y séjournait depuis moins de 3 ans à la date de la décision attaquée. En outre, elle conserve des attaches familiales fortes au Cameroun où vivent ses deux enfants et sa mère. Malgré ses activités bénévoles, elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté attaqué, les liens personnels et familiaux de Mme B en France n'étaient pas tels que la préfète de la Drôme ne pouvait prendre un refus de titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des motifs de cette décision. Par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Gay et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller. M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, V. L'Hôte Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200817
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2208017_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel