TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208036_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2022, Mme C D et M. E D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant de leurs trois enfants, représentés par Me Partouche-Kohana demande au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral et psychologique et des troubles dans les conditions d'existence que Mme D et M. D estiment avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer leur relogement, bien que leur demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêt au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et psychologique et des troubles dans les conditions d'existence que les jeunes A D, G D et B D estiment avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer leur relogement, bien que la demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêt au taux légal ; Ils soutiennent que : - par une décision du 18 novembre 2021, la commission de médiation a reconnu leur demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré leur relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les intéressés ont droit à l'indemnisation des préjudices subis ; le couple dort dans le salon et les trois enfants dans la chambre ; la requérante a été reconnue travailleuse handicapée et le requérant souffre de hernie discale ; l'exiguïté du logement crée des tensions dans la famille. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de Mme D a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 18 novembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance n° 2204850 du 9 mars 2023, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juin 2023. En l'absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 10 juin 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme D et M. D demandent au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ainsi que leurs enfant du fait de l'absence de relogement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme D ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne la demande indemnitaire de M. E D : 4. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est vue reconnaître le 18 novembre 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation p pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral / Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ". A cet égard, dans la mesure où cette décision n'assigne au préfet une obligation de résultat qu'au bénéfice de Mme D, les conclusions indemnitaires présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la demande indemnitaire de Mme C D : 5. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision de la commission de médiation a reconnu à Mme D un droit au logement opposable pour deux motifs, dont l'un résultant de la sur-occupation du logement est de nature à ouvrir à la requérante un droit à indemnisation. Or, Mme D soutient sans être contredite que sa famille n'a pas été relogée dans un logement conforme à la décision de la commission de médiation, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quinze mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme D une somme de 1 600 (mille six cents) euros. Sur les intérêts : 6. Mme D a droit aux intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 1 600 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 10 juin 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. E D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208036
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2208036_20230911