TA69 · 7ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208036_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielle{"Le tribunal rejette la requ\u00eate pour irrecevabilit\u00e9 des conclusions indemnitaires, faute de demande pr\u00e9alable, et au fond, les moyens soulev\u00e9s par le requ\u00e9rant ne sont pas fond\u00e9s. Les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es sont donc maintenues, et la requ\u00eate est int\u00e9gralement rejet\u00e9e.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2022, 8 janvier et 20 août 2024, Monsieur B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a nommé M. A C au poste de commandant divisionnaire fonctionnel, adjoint au chef de service de nuit de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 29 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer sur ce poste ; 3°) de condamner l'État à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de son éviction irrégulière du poste. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il était classé en première position pour l'obtention du poste par sa hiérarchie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses mérites et à ceux de M. C. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, M. A C a produit des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin indemnitaires ne sont pas recevables, dès lors que M. B n'a pas introduit une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2017-217 du 20 février 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ; - et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, commandant divisionnaire, affecté depuis le 1er mars 1999 à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône à Lyon, a présenté sa candidature à l'avancement dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnaire de police, au poste d'adjoint au chef du service de nuit. Le 10 juin 2022, le tableau de gestion de mutation des officiers retenus sur des emplois fonctionnels a été publié, révélant la décision du directeur général de la police nationale de nommer M. A C au poste d'adjoint au chef du service de nuit de la DDSP du Rhône. Par un courrier du 29 juin 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions et la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande indemnitaire de M. B, le requérant n'établissant pas avoir présenté une telle demande, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense et tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison du contentieux doit donc être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la nomination dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel est soumise à l'appréciation de l'administration en fonction des états de service des candidats. Une telle nomination ne peut être prononcée qu'à l'issue d'un examen de la valeur professionnelle de chacun des fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommé et des responsabilités assumées par chacun d'eux. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'autorité de nomination serait liée par le classement opéré par la hiérarchie des candidats au poste. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 20 février 2017 : " Le nombre des emplois de commandant divisionnaire fonctionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Peuvent être nommés dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel : 1° Les commandants de police justifiant de deux ans d'ancienneté dans leur grade et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon ; 2° Les commandants divisionnaires ; 3° Dans la limite de 5 % des emplois considérés, les fonctionnaires de la catégorie A de services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects chargés exclusivement des fonctions de surveillance, de recherche et de mission de police judiciaire détenant au moins le grade d'inspecteur régional de 1re classe ou d'inspecteur principal dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services pénitentiaires classés au 10e échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans le corps et quatre ans de services effectifs dans un grade du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ". 6. Il est constant que le requérant et M. C remplissaient tous les deux les conditions statutaires requises pour l'emploi convoité. M. B n'établit pas que le directeur général de la police nationale n'aurait pas pris en compte la totalité de ses expériences professionnelles, notamment en qualité d'adjoint au chef du service de nuit de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône par intérim pendant plusieurs mois, pour se prononcer sur la valeur des candidatures, ni qu'il aurait choisi de nommer M. C pour des considérations étrangères aux mérites comparés des deux fonctionnaires candidats. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de la police nationale aurait commis une erreur de droit en nommant M. C au poste considéré. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé des fonctions à responsabilité variées, au sein de la compagnie républicaine de sécurité 24 d'Agen, de la compagnie républicaine de sécurité 48 de Clermont Ferrand, de la compagnie républicaine de sécurité 50 de Saint Etienne, puis de la circonscription de sécurité publique de Bourgoin-Jallieu. Il a également exercé des fonctions de chef par intérim au sein de la circonscription de sécurité publique d'Aix-Les-Bains. Il ressort en outre des comptes-rendus d'évaluation professionnelle versés aux débats par M. C et par le ministre de l'intérieur, que les qualités professionnelles et capacités d'encadrement de M. C ont été reconnues par sa hiérarchie, ce dernier ayant obtenu la plus haute note, 7, pour son évaluation professionnelle au titre des années 2019 et 2021 et la note de 6 au titre de l'année 2020. Dans ces conditions et alors même que M. B justifiait également d'une large expérience et d'appréciations très positives de sa hiérarchie et avait assuré avec succès l'intérim des fonctions d'adjoint au chef du service de nuit de la DDSP du Rhône durant plusieurs mois, le directeur général de la police nationale a pu légalement estimer que le profil et les expériences plus variées diversifiées de M. C correspondaient davantage aux attentes relatives au poste sollicité. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en nommant M. C, nonobstant les qualités professionnelles du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. A C. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, A. de Tonnac La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2208036_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208036_20241115