TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208041_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2022 et le 15 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Tcholakian demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sans situation dans un même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais, a sollicité le 12 août 2020, un changement de statut de son titre de séjour pour raison de santé pour un titre en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, signataire de l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et interdiction de retour. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de changement de statut complété et signé par M. C le 25 mai 2021, que ce dernier a attesté sur l'honneur renoncer à son ancien statut " d'étranger malade " au profit d'une seule demande de titre de séjour " salarié ". Si M. C justifie avoir par la suite adressé un courrier le 27 janvier 2022, réceptionné le 2 février 2022 par la préfecture, qui rappelait sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", en contradiction avec le formulaire précité, il n'établit pas pour autant avoir présenté, préalablement à ce courrier, un dossier complet sur un tel fondement. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas sa présence en France depuis 2010 ni son mariage avec une ressortissante ukrainienne n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme n'ayant pas été précédé d'un examen particulier du dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui relatif à la qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 6. D'une part, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que celui-ci est fondé à titre principal sur l'absence d'obtention, par l'intéressé, d'une autorisation de travail pour exercer une activité salariée. Dans le cadre de la présente instance, M. C ne conteste pas une telle circonstance. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet s'est fondé à tort sur l'arrêté du 28 octobre 2016 pour opposer l'incomplétude de son dossier de demande d'autorisation de travail alors qu'il était abrogé et remplacé par un arrêté en date du 1er avril 2021, une telle erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que le motif de l'incomplétude n'est opposé qu'à titre surabondant et que, en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que les pièces manquantes ne sont pas au nombre de celles exigées par le second arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. C se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 2010, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer, par elle-même, que l'intéressé détiendrait sur le territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, s'il justifie être marié depuis le 16 novembre 2019 avec une ressortissante ukrainienne, il n'établit ni même n'allègue qu'elle résiderait sur le territoire français de manière régulière. Enfin, s'il se prévaut d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er juin 2020 pour un emploi de plombier, il ne fait état d'aucune insertion professionnelle antérieure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, L. B La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208041
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208041_20230411
TA781 avril 2025
DTA_2208041_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2208041_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel