TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208045_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 2208045, l'association One Voice, ayant son siège social à la Maison des associations au 1 A Place des Orphelins à Strasbourg (67000), prise en la personne de sa présidente en exercice et représentée par Me Han Kwan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/224 du 1er août 2022 relatif à l'organisation des chasses particulières de renard, ragondins, ratons laveurs et chiens viverins en Seine-et-Marne en ce qu'il vise le renard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association One Voice soutient que : * sa requête en référé suspension est recevable puisqu'un recours pour excès de pouvoir a d'ores et déjà été déposé dans le délai de deux mois suivant la publication de l'arrêté querellé ; de plus, elle a intérêt à agir car l'arrêté attaqué présente un rapport direct avec son objet qui est de représenter les intérêts des renards en tant qu'individus sensibles appartenant à la biodiversité et d'agir en faveur de la connaissance du renard ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de la gravité du préjudice et du risque d'atteinte difficilement réversible que l'acte attaqué pourrait causer ; en effet, l'arre^te´ signe´ le 1er aou^t a e´te´ publie´ le lendemain et est ainsi d'ores et de´ja` entre´ en vigueur ; de plus, il autorise des destructions illimite´es de renards sur plus de 200 communes du de´partement jusqu'au 14 novembre 2022 ; enfin, s'il invoque l'abondance du renard dans le de´partement et la protection du petit gibier, pour ordonner des destructions administratives d'un nombre illimite´ de renards sur plus de 200 communes, pendant 15 semaines, jour et nuit, sans fixer un nombre maximum de sorties, la nécessité de re´aliser ces destructions n'est pas e´tablie ; enfin, aucun inte´re^t public ne serait se´rieusement mis en e´chec par une suspension de l'arre^te´ litigieux, ni ne vient tempe´rer ou s'opposer aux inte´re^ts de´fendus par l'association reque´rante ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que : - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation du public en violation de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - il viole l'article L. 427-6 du même code et la délégation de pouvoir aux louvetiers puisque son objectif n'est pas de traiter une situation proble´matique bien identifie´e, par exemple des pre´dations qui auraient lieu sur un e´levage de volailles en de´pit des mesures de protection en place, mais de proce´der a` une " re´gulation " non cible´e ; par ailleurs, l'encadrement fixe´ par l'arre^te´ n'apparait pas conforme aux dispositions de l'article L. 427-6 qui pre´voit que le pre´fet " ordonne " des mesures des destructions administratives qui sont mises en œuvre par toute personne qu'il juge compe´tente ; cette mission est ge´ne´ralement attribue´e aux lieutenants de louveterie qui sont des collaborateurs be´ne´voles de l'administration ; le pre´fet ne peut toutefois se contenter de donner aux lieutenants de louveterie une ve´ritable de´le´gation de pouvoir d'organiser a` sa place la destruction d'un nombre illimite´ d'individus sur tout ou partie du de´partement ; - l'arrêté querellé est entaché d'erreur d'appréciation compte tenu de l'absence de nécessité des destructions administratives ordonnées ; d'une part, si le pre´fet soutient que les renards sont en surpopulation, il n'apparait pourtant pas qu'en Seine-et-Marne les populations de renard soient en surabondance ni qu'elles fassent l'objet d'une hausse telle qu'elle justifierait la destruction d'un nombre illimite´ de spe´cimens sur plus de 200 communes, de jour comme de nuit pendant 15 semaines ; d'autre part, rien n'e´tablit que la pre´dation exerce´e par le renard est telle qu'elle mette en pe´ril les populations de petit gibier et rien ne de´montre que les destructions de renards telles qu'elles sont autorise´es par l'arre^te´ attaque´ sont ne´cessaires pour atteindre l'objectif poursuivi ; - enfin, le maintien de la chasse du petit gibier ne figure pas parmi les motifs permettant la mise en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté puisque : - la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'avait pas à être soumise à la consultation du public s'agissant d'une autorisation individuelle délivrée à des lieutenants de louveterie ; de plus, l'arrêté litigieux fait suite à l'arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/112 portant fixation de la procédure en matière de régulation de populations notamment de renards qui a fait l'objet d'une consultation publique qui s'est déroulée du 14 avril au 5 mai 2022 ; - l'arrêté querellé ne méconnaît pas l'objet de l'article L. 427-6 du code de l'environnement puisqu'il permet une régulation ciblée sur les communes faisant l'objet d'un groupement d'intérêt cynégétique (GIC) ; au surplus, l'arrêté n° 2022/DDT/SEPR/112 fixe un nombre maximum de renards pouvant être prélevés par lieutenant de louveterie ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement en ce qu'elle est fondée sur des éléments chiffrés et un rapport présenté par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) compétente en matière de chasse et de faune sauvage ; - de plus, un lien significatif a été relevé entre les populations de lièvres et de renard lors d'une étude statistique en Allemagne de l'Ouest entre 1958 et 1998 ; - enfin, la chasse au petit gibier est encadrée par l'arrêté n° 2022/DDT/SEPR/108 fixant un plan de gestion du petit gibier " lièvre, faisan commun et perdrix grise " dans le département de Seine-et-Marne pour la campagne 2022-2023. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2022, l'association One Voice conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est caractérisée par la gravité du préjudice qui est fonction du risque d'atteinte difficilement réversible que l'acte attaqué pourrait causer ; or, le nombre de destructions de renards en vertu de l'arrêté querellé est, à tout le moins, indéterminé ; de plus, une annulation a posteriori ne permettra pas de réparer les destructions réalisées ; enfin, aucun intérêt public ne serait sérieusement mis en échec par une suspension de l'arrêté litigieux ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé dès lors que, d'une part, le précédent arrêté n° 2022/DDT/SEPR/112 du 1er août 2022, qui aurait fait selon le préfet l'objet d'une consultation publique, n'autorise aucune opération de destruction ; d'autre part, l'article L. 427-6 du code de l'environnement dont se prévaut le préfet prévoit uniquement des destructions administratives ponctuelles, susceptibles d'être autorisées au cas par cas ; ce faisant, le préfet commet une erreur de droit ; de plus, il incombe au préfet qui invoque l'importance et l'augmentation des populations de renard pour justifier la mise en application de l'article L. 427-6 de le démontrer par des données chiffrées établissant l'importance numérique du renard dans le département, ce qu'il ne fait pas ; en outre, le maintien de la chasse du petit gibier invoqué par le préfet ne figure pas parmi les motifs permettant la mise en application de l'article L. 427-6 ; et il appartient au préfet de démontrer la réalité de l'impact de la prédation du renard sur la petite faune et l'utilité de tuer des renards pour maintenir les populations des espèces de petit gibier ; or, le préfet reconnaît dans son mémoire en défense que " l'impact du renard sur le petit gibier n'est pas quantifié en Seine-et-Marne " ; enfin, la raréfaction du petit gibier n'est pas le fait de la prédation du renard mais essentiellement de l'évolution des pratiques agricoles et de l'urbanisation. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux n° 2022/DDT/SEPR/224 du 1er août 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 2208042 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 août 20221 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Clavier substituant Me Han Kwan, représentant l'association requérante One Voice, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus que, l'urgence est caractérisée et n'est au demeurant pas débattue par le préfet dans son mémoire en défense ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux qui est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable en violation de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; de plus, il viole l'article L. 427-6 du même code en ce que la destruction du renard qu'il autorise est excessivement large car non quantifiée ; le préfet a donc entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ; en outre, n'est pas non plus quantifiée par le préfet la population de renards dans le département de telle sorte qu'il ne saurait invoquer son augmentation pour justifier la mise en application de l'article L. 427-6 ; enfin, le maintien de la chasse du petit gibier de type lièvre, faisan et perdrix grise ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 427-6. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par arrêté n° 2022/DDT/SEPR/224 du 1er août 2022 relatif à l'organisation des chasses particulières de renard, ragondins, ratons laveurs et chiens viverins en Seine-et-Marne, le préfet de ce département a notamment autorisé les destructions administratives de renards par les lieutenants de louveterie sur plus de 200 communes du département, pendant 15 semaines, jour et nuit hors jour férié, à compter de la date de signature de l'arrêté, soit du 1er août jusqu'au 13 novembre inclus. Par la présente requête, l'association One Voice, dont l'objet est de représenter les intérêts des renards en tant qu'individus sensibles appartenant à la biodiversité et d'agir en faveur de la connaissance du renard, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour justifier son arrêté, le préfet invoque, d'une part, l'importance et la dynamique des populations de renards en Seine-et-Marne au regard des comptages réalisés, et notamment de l'indice kilométrique d'abondance (IKA) de l'espèce renard supérieur à 0,25 dans le département, et d'autre part, l'intérêt de maintenir une activité relative à la chasse de petit gibier de type lièvre, faisan et perdrix. 5. L'association requérante soutient que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la gravité du préjudice et du risque d'atteinte difficilement réversible que l'acte attaqué, applicable depuis le 1er août, pourrait causer aux populations de renards sur le département, et ce alors que la densité de renard mesurée par l'indice kilométrique d'abondance (IKA) est faible en Seine-et-Marne, puisque cet indice est de 0,25, chiffre largement inférieur à la moyenne nationale égale à 1 selon l'Office français de la biodiversité (OFB). Or le préfet fait valoir en défense, sans être sérieusement contredit en réplique, que le rapport réalisé par la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne, présenté lors de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 12 avril 2022, fait état d'une augmentation des populations de renards sur le territoire des groupements d'intérêt cynégétique puisque l'IKA est passé d'une moyenne comprise entre 0,25 et 0,39 avant 2013 à une moyenne comprise entre 0,29 et 0,66 depuis 2013, soit une augmentation moyenne de + 37%. Si l'association One Voice indique que l'IKA départemental du renard est de toutes façons inférieur à la moyenne nationale, celle-ci inclut nécessairement les départements essentiellement ruraux alors que la Seine-et-Marne, département de l'est de la région parisienne, qui figure parmi les départements français les plus dynamiques en matière de démographie, connaît notamment sur sa frange ouest un processus d'urbanisation massive qui le rattache de plus en plus à la métropole du Grand Paris. Par suite, il est logique que son IKA du renard soit plus faible que celui de départements ruraux et, partant, plus faible que la moyenne nationale. L'argumentation de la requérante aurait gagné à une comparaison d'IKA entre départements similaires. 6. D'autre part, pour justifier de l'urgence, l'association One Voice soutient également que la destruction du renard qu'autorise l'arrêté litigieux est excessivement large car non quantifiée ; or, l'arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/112 du 29 juillet 2022 dans le cadre duquel a été pris l'arrêté querellé fixe un nombre maximum de renards pouvant être prélevés par lieutenant de louveterie. 7. De plus, pour justifier de l'urgence, l'association requérante soutient aussi que les dommages imputés au renard ne sont pas démontrés par le préfet. Toutefois, celui-ci met en exergue, dans son mémoire en défense, les dégâts déclarés sur la période 2015-2021 qui ont considérablement augmenté, passant de 4 710 euros en 2015 à 58 700 en 2021, soit une augmentation de + 1 150% (ou une multiplication par 12,5). 8. Enfin, contrairement à certaines campagnes de tirs précédentes qui s'étendait sur toute l'année et ont pu faire l'objet d'une annulation contentieuse, l'arrêté contesté autorise la destruction de quelques espèces nuisibles sur une période de 15 semaines à compter du 1er août, soit à la date de la présente ordonnance, date à laquelle s'apprécie la condition d'urgence, sur une période restante de 10 semaines. Dans ces conditions, le risque d'atteinte difficilement réversible que l'acte attaqué pourrait causer n'est pas démontré. 9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, dont la charge de la preuve incombe à la requérante, n'est pas démontrée par les moyens qu'elle soulève. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de cet arrêté présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA776 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2208045_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel