TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA38 · 7ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208045_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- a été prise sans que le préfet ne vérifie qu'il n'a pas droit à un titre de séjour sur un autre fondement.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la même convention ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
* La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- ne comporte pas de motivation quant à l'absence d'un délai supérieur à trente jours, en méconnaissance des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant du Kosovo né en 1997, a déclaré être entré en France le 27 août 2018. Ayant sollicité l'asile, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2019, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 juillet 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2019. Le 21 novembre 2019, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer ce titre par une décision du 15 juin 2020, assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 23 avril 2021, la demande de son épouse en vue d'un regroupement familial à son profit a été rejetée. Le 17 février 2022, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 25 ans et déclarant être présent en France depuis le mois d'août 2018, est marié depuis le 31 octobre 2020 avec une compatriote qui bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'en février 2026, de sorte qu'elle a vocation à résider en France. En outre, une enfant est née de cette union le 23 septembre 2021 et la famille dispose de son propre logement. Il ressort également des pièces du dossier que deux de ses oncles résident régulièrement en France et sont mariés avec des ressortissantes françaises. Outre ces liens familiaux, M. C se prévaut de son intégration par le travail, et produit un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'électricien et peintre qualifié signé le 5 janvier 2021 ainsi que les bulletins de salaire correspondant à cet emploi, son employeur étant son oncle, de sorte qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir au besoin de son foyer. Son épouse occupe elle aussi un emploi, en qualité d'agent polyvalent au sein d'une maison de retraite en contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 20 heures par semaine, et ce depuis le 12 mai 2022. Enfin, M. C produit des attestations d'amis et de la famille de son épouse qui témoignent de liens personnels en France. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant un titre de séjour à M. C doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, celui-ci implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. C. Il y a, par suite, lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un tel titre de séjour et ce dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 7 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 juillet 2022
DTA_2208045_20220728TA776 septembre 2022
DTA_2208045_20220906TA7719 septembre 2022
DTA_2208408_20220919TA7719 septembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2208045_20230331