TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208046_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. D et Mme B C, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice générale adjointe de la ville des petites marseillaises et des petits marseillais a refusé de faire droit à leur demande d'affectation, à titre dérogatoire, de leur fils A au sein de l'école élémentaire Malpassé - Les Lauriers, et a confirmé qu'il poursuivrait sa scolarité à l'école élémentaire Bouge ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'état de santé de Mme C ne lui permet pas de marcher sur une moyenne ou longue distance ni de conduire et que les horaires de travail de M. C ne lui permet pas d'assumer ces accompagnements, que le jeune A est asthmatique et qu'un changement d'établissement lui serait bénéfique et que les travaux de rénovation de l'école actuellement fréquentée par les enfants débuteront prochainement, alors que le refus qui leur est opposé contrevient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de ce refus car : - il est entaché d'incompétence ; - sa motivation est insuffisante ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de démonstration de la consultation de la commission de dérogation ; - la commune a commis une erreur de droit en ne respectant pas les critères de hiérarchisation des motifs de dérogation pour prendre le refus contesté. Par décision du 5 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2022 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers Alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le jeune A C, qui est âgé de cinq ans, est actuellement scolarisé à l'école élémentaire Bouge. Par décision du 21 juillet 2022, la demande formée par ses parents en vue de son inscription, à titre dérogatoire, à l'école élémentaire Malpassé Les Lauriers a été rejetée. Ils ont demandé l'annulation de ce refus et demandent la suspension de son exécution dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le fond. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision de refus, les requérants soutiennent que la distance, de 1,2 kilomètre, qui sépare leur domicile de l'école élémentaire de Saint Jérôme village est excessive au regard de l'état de santé de Mme C, de celui du jeune A, et de l'impossibilité dans laquelle se trouve M. C d'assumer les accompagnements quotidiens de leurs enfants compte tenu de ses horaires de travail. Toutefois, la seule reproduction de captures d'écran issues des sites Marsactu, et Batiact remontant à l'automne 2021 et faisant simplement état du plan de rénovation des écoles marseillaises, ou, sur un mode conditionnel, de chantiers prévus avant la fin de l'année 2022 et la production d'un article non daté dont la provenance n'est pas indiquée et qui évoque, sans que rien ne vienne corroborer cette date, le lancement de travaux portant sur l'école Bouge avant la fin de l'année 2022, ne sauraient suffire à démontrer que l'école fréquentée par le jeune A fera, à bref délai, l'objet d'une fermeture entraînant une nouvelle affectation des enfants qui y sont scolarisés. Surtout, rien ne vient confirmer que l'enfant serait, alors, rescolarisé à l'école élémentaire de Saint Jérôme Village. Dès lors, les développements purement hypothétiques contenus dans la requête sur les difficultés qui résulteraient de l'éloignement de cette dernière école du domicile familial ne sauraient caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, étant observé que les dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros. Une telle amende, qui vise à compenser le coût pour la collectivité du service public de la justice, aujourd'hui gratuit, qui a inutilement fonctionné, peut être infligée à l'auteur d'une requête qui encombre inutilement la juridiction et retarde le jugement des requêtes fondées d'autres justiciables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C. Fait à Marseille, le 30 septembre 2022. La juge des référés Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 2208045
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2208046_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel