TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208408_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête, enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2208408, l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES), sise 68 E rue Sœur Marie Ernestine Sente de la Montagne à Rouen (76000), et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), sise 2 rue Henri Bergson à Strasbourg (67087), toutes deux représentées par Me Dermenghem, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/112 du 29 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant fixation de la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les association AVES et ASPAS soutiennent que : * leur requête en référé suspension est recevable puisqu'elle correspond directement à l'objet statutaire de chacune d'elles et s'inscrit dans les délais de recours contentieux ; l'objet statutaire de l'association AVES consiste en la protection des espèces animales, notamment sauvages, par des actions permettant le respect des lois et règlements définissant cette protection ; l'ASPAS a pour objet d'agir pour la protection de la faune et de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux a déjà reçu un commencement d'exécution par édiction le 1er août 2022 d'un arrêté n° 2022/DDT/SEPR/224 relatif à l'organisation de chasses particulières de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins ; de plus, le préfet pourra continuer à édicter un nombre indéterminé d'arrêtés préfectoraux de chasses particulières ; à l'inverse, le préfet ne fait sérieusement état d'aucune justification d'ordre public de nature à faire obstacle à la suspension de l'arrêté ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que : - il n'a pas été précédé des avis requis par l'article L. 427-6 du code de l'environnement ; - la note de présentation au public du projet d'arrêté préfectoral est particulièrement lacunaire au regard des exigences textuelles et jurisprudentielles, en violation de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - la consultation du public s'est déroulée de manière irrégulière en méconnaissance du même article ; - la motivation de l'acte attaqué est nettement insuffisante ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit en violation de l'article L. 427-6 du code de l'environnement en ce qu'en tant qu'arrêté " cadre ", il permet l'organisation d'un nombre indéterminé de battues administratives des 4 espèces précitées pendant une durée de 9 mois, sans qu'aucun quota ne soit fixé ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'aucun élément n'est apporté par la préfecture pour justifier de l'utilité et la nécessité de ces battues administratives ou d'une menace anormale pesant sur le petit gibier ; ne sont ainsi pas établies par le préfet " l'importance et de la dynamique des populations de renards " dans le département, le motif tiré des dégâts prétendument engendrés par le renard aux élevages avicoles de certaines communes du département ainsi qu'aux particuliers, et l'impact du renard sur le petit gibier dans le département. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 13 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite dès lors que l'acte attaqué, qui est un arrêté cadre, ne produit pas par lui-même d'effets concrets et irréversibles sur les espèces que les requérantes ont pour objet de protéger ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que le moyen tiré du défaut des avis requis à l'article L. 427-6 du code de l'environnement manque en fait ; il en est de même du vice de procédure tiré de l'absence de consultation de participation du public en violation de l'article L. 123-19 du même code ; le moyen tiré de ce que la mesure litigieuse ne pouvait être fondée sur l'article L. 427-6 du code de l'environnement est infondé ; enfin, l'arrêté querellé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de l'importance et de la dynamique des populations de renards sur le département, de dommages causés par eux et de leur impact sur la petite faune. II. Par une seconde requête, enregistrée le 31 août 2022 sous le n° 2208505, les mêmes requérantes, représentées par Me Dermenghem, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/224 du 1er août 2022 du préfet de Seine-et-Marne relatif à l'organisation de chasses particulières de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les associations AVES et ASPAS soutiennent que : * l'urgence à suspendre est caractérisée compte tenu de l'imminence des effets de l'arrêté et de l'abattage irréversible d'animaux qu'il entraîne puisqu'il autorise la destruction de 4 espèces animales, de jour comme de nuit, à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 15 semaines ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 1er août dès lors que : - il est entaché d'un premier vice de procédure résultant de l'absence des avis requis par l'article L. 427-6 du code de l'environnement ; - il est entaché d'un second vice de procédure résultant de l'absence de consultation et de participation du public ; - il est entaché d'un vice de forme tiré d'une insuffisance manifeste de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit en violation de l'article L. 427-6 du code de l'environnement dès lors que le cadre dérogatoire de cet article, qui ne permet l'organisation de battues administratives que de manière exceptionnelle, n'est ici aucunement respecté par l'acte querellé ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation pour les mêmes raisons que celles développées sous le n° 2208408. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 13 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 2208408 ; il fait valoir, en outre, que l'urgence n'est pas démontrée ainsi que l'a jugé le juge des référés dans son ordonnance n° 2208045 concernant le même arrêté. Vu : - les arrêtés préfectoraux litigieux n° 2022/DDT/SEPR/112 du 29 juillet 2022 et n° 2022/DDT/SEPR/224 du 1er août suivant ; - les requêtes à fin d'annulation enregistrées le 30 août 2022 sous le n° 2208422 et le 31 août sous le n° 2208500 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2022, présentées par les associations requérantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible de reposer sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/112 du 29 juillet 2022 sont irrecevables, un tel arrêté ne comportant aucun acte décisoire faisant grief, et entendu : - les observations de Me Dermenghem, représentant les associations requérantes AVES et l'ASPAS, qui reprend les conclusions des requêtes par les mêmes moyens en soutenant, de plus que : ' s'agissant du premier arrêté du 29 juillet 2022 : il fait bien grief car il constitue le cadre d'opérations de chasse particulière qui peuvent être organisées sur une période de neuf mois ; de plus, il a été édicté à l'issue d'une consultation du public très critiquable car très légère ; or, le second arrêté est pris sur le fondement de ce premier qui fixe le cadre des opérations de destructions administratives ; il ne saurait donc être argué qu'il ne fait pas grief ; l'urgence est avérée compte tenu de l'atteinte grave et irréversible que cet arrêté implique pour les populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverins ; enfin, il existe un doute quant à sa légalité puisqu'il se situe clairement en dehors du cadre de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, ne comportant aucune donnée chiffrée et incontestable, notamment aucun indice kilométrique d'abondance (IKA) du renard ; de plus, la note de présentation est nettement insuffisante ; l'arrêté est également entaché de trois erreurs manifestes d'appréciation ; il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui doit être justifiée par des critères précis, objectifs et impartiaux ; de plus, l'importance et la dynamique de populations de renards n'est pas un motif de destruction administrative ; au surplus, une campagne de destruction n'aura pas nécessairement pour effet une diminution de la population de renards ; cela aura par contre pour effet un brassage accru des renards avec les risques qui en découlent pour la santé publique ; en outre, les renards sont déjà soumis à une pression extrêmement forte car ils peuvent être chassés toute l'année ; l'impact allégué par le préfet sur l'élevage est très critiquable car les données qu'il cite émanent de la fédération départementale de chasse, qui est évidemment intéressée à la chasse au renard ; il aurait été plus impartial de citer des statistiques émanant des lieutenants de louveterie ; enfin, l'impact allégué sur le petit gibier n'est pas démontré par le préfet, alors que cet impact est combattu par des données scientifiques ; en outre, les effectifs de lièvres sont stables, et pas en diminution ; enfin, le petit gibier que le préfet entend protéger de la prédation excessive du renard est lui-même chassable, ce qui est assez contradictoire ; en fait, tout est clairement fait pour préserver l'intérêt de la chasse du petit gibier ; ' s'agissant du second arrêté du 1er août 2022 : la condition d'urgence en matière de battues administratives a été précisée par le Conseil d'Etat qui précise que celle-ci est avérée compte tenu de l'atteinte grave et irréversible que de telles battues ont sur les populations concernées ; or, au cas d'espèce, l'arrêté litigieux organise une chasse aux renards sans aucune limitation quantitative sur une période de 15 semaines ; l'impact sera donc nécessairement grave et irréversible ; de plus, l'administration ne démontre pas la nécessité de recourir à cette mesure exceptionnelle d'opérations de destruction administrative du renard ; les associations requérantes ne peuvent se voir reprocher de ne pas apporter au juge des référés d'éléments chiffrés dans la mesure où seule les fédérations de chasse et les préfectures les ont à leur disposition ; il leur est ainsi très difficile de démontrer l'impact de battues administratives ; la pièce n° 4 produite par la préfecture en défense montre bien que l'IKA du renard a lourdement chuté en Seine-et-Marne en 2021, retombant de l'indice 0,61 à l'indice 0,39 ; il est donc faux pour le préfet d'invoquer l'importance et la dynamique de la population de renards sur le département ; enfin, pour des départements à population humaine comparable comme la Seine-et-Marne et les Yvelines l'IKA renards est en 2021 de 0,43 dans les Yvelines et de 0,39 seulement en Seine-et-Marne ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce second arrêté dès lors qu'il repose sur un simulacre de consultation, que la synthèse de la consultation du public n'est pas produite, et qu'il est entaché d'un détournement de pouvoir, le but tel qu'il d'ailleurs avoué dans le mémoire en défense étant de maintenir la chasse au petit gibier, ce qui ne peut constituer un motif de battues administratives du renard. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par un premier arrêté n° 2022/DDT/SEPR/112 du 29 juillet 2022 et publié le 1er août 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-01-08-2022, le préfet de Seine-et-Marne a fixé la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins sur le département pour la période comprise entre le 1er août 2022 et le 30 avril 2023. Puis, par un second arrêté n° 2022/DDT/SEPR/224 du 1er août 2022 relatif à l'organisation des chasses particulières de renard, ragondins, ratons laveurs et chiens viverins en Seine-et-Marne, le préfet de ce département a autorisé les destructions administratives de ces quatre espèces par les lieutenants de louveterie sur plus de 200 communes du département, pendant 15 semaines, jour et nuit hors jour férié, à compter de la date de signature de l'arrêté, soit du 1er août jusqu'au 13 novembre 2022 inclus. 2. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre pour statuer par une ordonnance unique puisqu'elles émanent des mêmes requérantes et présentent à juger des questions identiques, l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés préfectoraux. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, eu égard à l'objet des arrêtés dont la suspension est demandée, qui impliquent la destruction d'espèces dont la nécessité est en débat, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en cas d'effets irréversibles démontrés portant une atteinte grave et immédiate aux populations d'espèces ainsi visées et, partant, aux intérêts défendus par les associations requérantes. S'agissant du premier arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/112 du 29 juillet 2022 : 6. Il ressort des termes de cet arrêté que celui-ci dispose, en son article 1er, que " () des arrêtés préfectoraux permettant le tir, de jour comme de nuit, par les lieutenants de louveterie, pourront être pris dans le but de réguler les populations de renards pour la période comprise entre le 1er août 2022 et le 30 avril 2023. Au cours des opérations de régulation du renard, les lieutenants de louveterie procèderont également à la régulation à tir des espèces ragondin, raton laveur et chien viverin. " L'article 2 de ce même arrêté précise les secteurs et communes sur lesquels " Ces arrêtés pourront être pris () " ainsi que les limites dans lesquelles " Les arrêtés pourront être pris () " Il en résulte que l'arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/112 du 29 juillet 2022, qui ne fait, comme l'indique d'ailleurs son intitulé, que fixer un cadre, notamment procédural, en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverins, ne comporte en lui-même aucune mesure concrète à effet irréversible portant une atteinte grave et immédiate aux populations d'espèces ainsi visées et donc aux intérêts défendus par les deux associations requérantes. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension d'un tel arrêté ne peuvent être que rejetées. S'agissant du second arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/224 du 1er août 2022 : 7. Pour justifier son arrêté, le préfet invoque, d'une part, l'importance et la dynamique des populations de renards en Seine-et-Marne au regard des comptages réalisés, et notamment de l'indice kilométrique d'abondance (IKA) de l'espèce renard supérieur à 0,25 dans le département, et d'autre part, l'intérêt de maintenir une activité relative à la chasse de petit gibier de type lièvre, faisan et perdrix. 8. Les associations requérantes soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la gravité du préjudice et du risque d'atteinte irréversible que l'acte attaqué, applicable depuis le 1er août, pourrait causer aux populations de renards sur le département, et ce alors que la densité de renard mesurée par son IKA a chuté, selon les données produites par la préfecture elle-même, cet indice étant passé de 0,61 en 2020 à 0,39 en 2021, soit une soit une baisse de -36%. La préfecture produit effectivement en défense un graphique retraçant l'évolution du l'IKA du renard sur la période 2001-2021, qui montre bien la baisse de cet indice en 2021 par rapport à 2020. Les requérantes en concluent que l'augmentation et la dynamique des populations de renards invoquées par le préfet pour justifier l'arrêté litigieux ne ressortent pas de ces données chiffrées. Toutefois, compte tenu du caractère relativement artisanal et imprécis de cet indice, calculé par un observateur qui parcourt une distance comprise entre 500 et 1 000 m, à vitesse constante et note pour chaque espèce observée le nombre d'individus rencontrés, il convient de l'examiner, pour lisser les fluctuations brutales pouvant être induites par un comptage partiel, sur une période dépassant le cadre annuel, comme une période quinquennale par exemple. Or, sur cette base quinquennale, l'IKA renard est passé d'une moyenne de 0,322 sur la période 2002-2006 à 0,320 sur la période 2007-2011, 0,338 sur la période 2012-2016 et 0,440 sur la période 2017-2021. Ainsi, alors que l'IKA renard était relativement stable sur la période 2002-2016, se situant entre 0,32 et 0,34, il a bondi à une moyenne de 0,440 sur la période 2017-2021, soit une hausse de +35%. C'est donc à raison que le préfet argue, dans son arrêté, d'une augmentation et d'une dynamique de la population de renards sur le département de Seine-et-Marne. 9. D'autre part, les requérantes font valoir que l'IKA renard est plus faible en Seine-et-Marne que dans les Yvelines, départements à population humaine comparable, cet indice étant en 2021 de 0,43 dans les Yvelines et de seulement 0,39 en Seine-et-Marne. Si ces deux départements ont effectivement des populations humaines comparables, à savoir un peu plus de 1,4 millions d'habitants chacun, les comparaisons de l'IKA renard auxquelles se livrent les requérantes sont hasardeuses car elles ne portent que sur une seule année, alors qu'il a été dit au point précédent que cet indice était relativement artisanal et imprécis et qu'il fallait donc l'analyser sur une période pluriannuelle. De plus, les requérantes ne se livrent pas à une analyse diachronique, ce qui ne permet pas de connaître l'évolution dans le temps du renard sur le département des Yvelines. Par suite, la comparaison synchronique à laquelle se sont livrées l'AVES et l'ASPAS est impuissante à démontrer l'absence de dynamique de populations de renards en Seine-et-Marne. 10. De plus, pour justifier de l'urgence, les associations requérantes soutiennent aussi que les dommages imputés au renard ne sont pas démontrés par le préfet. Toutefois, celui-ci met en exergue, dans son mémoire en défense, les dégâts déclarés sur la période 2015-2021 qui ont considérablement augmenté, passant de 4 710 euros en 2015 à 58 700 en 2021, soit une augmentation de + 1 150% (ou une multiplication par 12,5). Si les requérantes font valoir qu'il s'agit là de données nécessairement partiales, car produites par la fédération départementale de chasse de Seine-et-Marne (FDC 77), évidemment intéressée au maintien de l'arrêté litigieux, elles n'établissent pas en quoi ces statistiques, qui sont basées sur les plaintes déposées auprès de la FDC 77 et de la FDSEA depuis 2015, donc bien avant que ne soit pris l'arrêté querellé, seraient fausses, erronées ou manipulées. 11. En outre, pour justifier de l'urgence, l'AVES et l'ASPAS soutiennent également que la destruction du renard qu'autorise l'arrêté litigieux est excessivement large car non quantifiée ; or, primo, l'arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/112 du 29 juillet 2022 dans le cadre duquel a été pris l'arrêté querellé fixe en son article 3 un nombre maximum de renards pouvant être prélevés par lieutenant de louveterie, la limite étant fixée pour chaque groupement d'intérêt cynégétique (GIC) à la moyenne des maximums de prélèvements de renards sur les 5 dernières campagnes cynégétiques, les résultats inhabituels de la période de la crise sanitaire liée au covid-19 n'étant pas prises en compte. Par suite, c'est à tort que les requérantes invoquent une opération de destruction administrative du renard sans aucune limitation quantitative. Secundo, contrairement à certaines campagnes de tirs précédentes qui s'étendait sur toute l'année et ont pu faire l'objet d'une annulation contentieuse, notamment en 2016, l'arrêté contesté autorise la destruction de quelques espèces nuisibles sur une période de 15 semaines à compter du 1er août, soit à la date de la présente ordonnance, date à laquelle s'apprécie la condition d'urgence, sur une période restante de 8 semaines. 12. Il résulte de ce qui précède que les effets irréversibles portant une atteinte grave et immédiate aux populations de renards et donc aux intérêts défendus par les associations requérantes ne sont, au cas d'espèce, pas démontrés. Par suite, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/224 du 1er août 2022 n'est au cas d'espèce pas établie. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension de cet arrêté présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause. 13. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de l'association AVES et de l'ASPAS sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES), à l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°S 2208408 ; 2208505
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TA7719 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2208408_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel